Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Valid Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled prefectural orders requiring an individual to leave French territory, determining that the stated basis for expulsion—entry without a required visa—was factually incorrect because the individual possessed a valid, multiple-entry Schengen visa issued by Greek authorities at the time the orders were issued. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months, awarded the applicant a sum for legal costs under the administrative justice code, and rejected the request for a daily fine in connection with the injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Valid Visa: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months, awarded the applicant a sum for legal costs under the administrative justice code, and rejected the request for a daily fine in connection with the injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the prefect's decisions.
The court explicitly relied on the conditions of this article in the reasoning (and the facts found contradict its application by the authority) to justify the annulment order in Article 1.
This article contains the dispositive order enjoining the police prefect to re-examine the situation.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis for the injunction order issued in Article 2.
This article contains the dispositive order ordering the State to pay costs to the applicant.
This provision is cited in Article 3 as the sole legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505620 du 6 mai 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B....
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril et le 20 mai 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2025, M. C... B..., représenté par Me Djemaoun, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 avril 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros H. T. à verser à son conseil, Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement au requérant sur le seul fondement de l’article L. 761-1 en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- les arrêtés ont été irrégulièrement notifiés ;
- ils sont entachés d’incompétence et d’insuffisante motivation ;
- ils méconnaissent l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ils méconnaissent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen sérieux de la situation et d’inexactitude matérielle des faits ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Weidenfeld,
les observations de M. A..., élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Sangue.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B... le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant nigérian né le 29 août 1997, a fait l’objet le 19 avril 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois. M. B... demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant est entré en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa exigé par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant disposait à la date des arrêtés attaqués d’un visa Schengen à entrées multiples en cours de validité délivré par les autorités grecques. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police lui a opposé l’irrégularité de son entrée en France. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B..., conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a également lieu d’indiquer au préfet, à toutes fins utiles, que l’annulation prononcée implique que soit mise en œuvre toute mesure utile pour mettre fin au signalement de l’intéressé dans le Système d’information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 avril 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.