Spouse of French National v. Administrative Authority: Residence Permit Application and D-Visa Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the administrative authority to schedule an appointment for filing a residence permit application as the spouse of a French national or to reopen her online file, asserting that the initial file closure, based on the requirement of a D-type visa, was illegal and violated her rights to private and family life, thus creating urgency due to her precarious situation. The court rejected the request for injunction, reasoning that the initial application, filed online, was deemed implicitly rejected after the statutory four-month period and this rejection was explicitly confirmed by the subsequent administrative decision to close the file based on the D-visa requirement; therefore, ordering an appointment or reopening the file would be futile as it would obstruct the execution of existing administrative decisions, and the request for legal costs was denied as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Spouse of French National v. Administrative Authority: Residence Permit Application and D-Visa Requirement: The court rejected the request for injunction, reasoning that the initial application, filed online, was deemed implicitly rejected after the statutory four-month period and this rejection was explicitly confirmed by the subsequent administrative decision to close the file based on the D-visa requirement; therefore, ordering an appointment or reopening the file would be futile as it would obstruct the execution of existing administrative decisions, and the request for legal costs was denied as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
This article likely governs the judge's decision-making power when the request is considered manifestly unfounded, which justifies the rejection stated in Article 1.
This article was cited in relation to the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que conjointe de Français, dans un délai de quinze jours, sou subsidiairement d’ordonner la réouverture de son dossier ANEF pour permettre la poursuite de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- elle est mariée avec un Français depuis le 29 juin 2024 ; le 28 avril 2025, elle a effectué une pré-demande de titre de séjour en cette qualité via l’ANEF ; une confirmation de dépôt lui a été délivrée ; ce dossier a toutefois été clôturé au motif que sa demande de titre de séjour était subordonnée à la production d’un visa de long séjour de type D ;
- le motif de clôture de son dossier est illégal au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en conséquence l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en clôturant son dossier, ce qui porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se retrouve en situation précaire alors qu’il vit en communauté avec son mari.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B... a pu effectivement présenter « avec succès » sa demande d’admission au séjour le 28 avril 2025, ainsi qu’il résulte de l’attestation de confirmation du dépôt d’une pré-demande versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la présentation de cette demande. Cette décision implicite de rejet a au demeurant été expressément confirmée le 3 septembre 2025 par la décision de clôture du dossier de la requérante, au motif de fond que la délivrance de la carte de séjour qu’elle sollicite en tant que conjointe d’un ressortissant français était subordonné à la production d’un visa de type D. Par suite, les demandes de rendez-vous en préfecture ou de réouverture du compte ANEF de la requérante pour permettre la poursuite de sa demande de titre de séjour ne revêtent le caractère d’aucune utilité et sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décisions prises sur la demande de titre de séjour de l’intéressée.. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B... doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,