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2513644 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Expert Appointment for Leisure Park Structures

Numéro de cause 2513644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the appointment of an expert under administrative justice procedures to inspect residential constructions within a regional leisure park, assess their condition for imminent danger, and propose necessary remedial measures. The court granted the request based on the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, finding that the municipality alleged a serious risk to public safety from collapse or fire concerning the structures, justifying the immediate designation of an expert to report findings within 24 hours.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Construction Expert Appointment for Leisure Park Structures: The court granted the request based on the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, finding that the municipality alleged a serious risk to public safety from collapse or fire concerning the structures, justifying the immediate designation of an expert to report findings within 24 hours.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination organisation administrative menace pour la sécurité publique permis de construire communal publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The request for expert appointment was granted based on this article regarding the authority's power to request an expert examination prior to a safety order.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article dictates the simplified procedure (référé) to be followed when the Mayor requests expert designation under Article L. 511-9 of the construction and housing code.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the summary procedure applicable to requests for factual findings by an expert.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to determine which party shall bear the costs and fees of the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Saint-Paul-Lez-Durance, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés du tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et d’examiner l’ensemble résidentiel situé dans le parc régional de loisirs « Le Retour », de dresser le constat de toutes les constructions et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le Président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ».

3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».

4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Paul-Lez-Durance soutient que les constructions situées dans le parc régional de loisirs « Le Retour » à Saint-Paul-Lez-Durance présentent un risque grave pour la sécurité publique, compte tenu des risques d’effondrement, d’incendie, d’inondation, auxquelles elles sont exposées et demande l’expertise de ces constructions. La mesure d’expertise sollicitée entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

O R D O N N E :

Article 1er : Monsieur B... A..., exerçant 25 rue Saint Suffren à Marseille (13006) est désigné en qualité d’expert

Il aura pour mission :

de se rendre sans délai sur place ;

de dresser le constat des bâtiments situés dans le parc régional de loisirs « Le Retour » à Saint-Paul-Lez-Durance, et le cas échéant ;

de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste des dangers présentés par ces constructions, pour la sécurité publique ;

de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité ;

Article 2 : L’expert avertira le maire de la commune de Saint-Paul-Lez-Durance des jour et heure de la visite des constructions prévue à l’article 1er. La commune avertira par tous moyens utiles les propriétaires concernés, des jour et heure de la visite de l’immeuble, prévue à l’article 1er.

Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire numérique dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Saint-Paul-Lez-Durance et aux propriétaires concernés.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Paul-Lez-Durance et à Monsieur B... A..., expert. La commune de Saint-Paul-Lez-Durance procèdera à la notification de l’ordonnance aux propriétaires concernés.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2025

Le juge des référés,

Jean-Marie Argoud

La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.