Legislator Jurisprudence & Législation
2513636 Généré par l'IA

Provisional Grant of Legal Aid and Award of Costs in Residency Permit Case

Numéro de cause 2513636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérante sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residency permit application, obtain a temporary work authorization receipt, and secure provisional legal aid. The court noted the applicant's subsequent withdrawal of her requests for suspension and injunction, rendering those claims moot. However, finding the case met the urgency criteria for legal aid, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €1,200 to her counsel to cover fees under the provisions concerning costs incurred by a party benefiting from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Grant of Legal Aid and Award of Costs in Residency Permit Case: The court noted the applicant's subsequent withdrawal of her requests for suspension and injunction, rendering those claims moot. However, finding the case met the urgency criteria for legal aid, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay €1,200 to her counsel to cover fees under the provisions concerning costs incurred by a party benefiting from legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire paiement des prestations dépens commandement de payer autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer based on provisions concerning costs when one party benefits from legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to grant provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to acknowledge the withdrawal of the requests for suspension and injunction that were initially based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le

21 mai 2025 ;

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de situation individuelle et lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Hug au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à

elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.

Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article

L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que Mme B... s’est vue remettre le 29 septembre 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au

28 décembre 2025 le temps de la fabrication de son titre de séjour.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu :

- la requête n° 2508803 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 6 octobre 2025 à 11h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Duhamel,

- les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »

En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les frais liés au litige :

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Hug, avocat de Mme B..., au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B... au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L’État (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Hug.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. Duhamel

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,