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2513633 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Jurisdiction over Visa Application and Residence Permit Extension)

Numéro de cause 2513633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to ensure communication with the French Consulate in China regarding her return visa application or, alternatively, to issue a certificate extending the instruction period for her residence permit renewal, arguing imminent exams jeopardized her schooling. The administrative tribunal ruled it lacked jurisdiction to compel action concerning the visa application, as disputes over entry visa rejections fall under the jurisdiction of the Nantes administrative tribunal, but found no need to rule on the request for an extension certificate because the prefect had subsequently issued the requested certificate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Jurisdiction over Visa Application and Residence Permit Extension): The administrative tribunal ruled it lacked jurisdiction to compel action concerning the visa application, as disputes over entry visa rejections fall under the jurisdiction of the Nantes administrative tribunal, but found no need to rule on the request for an extension certificate because the prefect had subsequently issued the requested certificate.

Mots-clés

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autorisations de séjour juridiction consulaire acte de candidature licenciement administratif dépassement du visa loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The general dismissal of the remaining requests forms the core of the final order.

Article 1er

Used to refuse to rule on the request for issuance of an extension certificate because the administrative act was already issued.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant for the injunctions sought, which were partially rejected.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the court's lack of jurisdiction regarding the request concerning the visa communication.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine dans un délai de quarante-huit heures ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la tenue de ses examens est imminente et que son absence met en péril sa scolarité ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré l'attestation de prolongation sollicitée.

Vu :

- l'ordonnance n° 2508047 rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 2510839 rendue le 21 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n°2512323 rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 2513794 rendue le 31 juillet 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 15 juin 2000, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 24 août 2023 au 23 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 octobre 2024. Le 25 juin 2025, elle a déposé une demande de visa de retour auprès du Consulat général de France à Chengdu en Chine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine ou, à défaut, lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Sur l'injonction de communiquer sur la demande de visa

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ".

3. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B sur ce point comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'injonction de délivrer une attestation de prolongation d'instruction

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 octobre 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance de cette attestation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 août 2025.

Le juge des référés,

signé

P-H d'Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2513633