Provisional Legal Aid Granted and Costs Awarded Despite Withdrawal of Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of an Algerian residence permit and the issuance of a work-authorizing receipt, but subsequently withdrew the injunctive claims. The administrative court accepted the petitioner's pure and simple withdrawal regarding the injunction, provisionally granted the request for legal aid, and ordered the State to pay €500 to the petitioner's counsel under the combined provisions of administrative justice law and the 1991 law, on the condition that the counsel waives the benefit of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Provisional Legal Aid Granted and Costs Awarded Despite Withdrawal of Injunction: The administrative court accepted the petitioner's pure and simple withdrawal regarding the injunction, provisionally granted the request for legal aid, and ordered the State to pay €500 to the petitioner's counsel under the combined provisions of administrative justice law and the 1991 law, on the condition that the counsel waives the benefit of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision is explicitly cited in the dispositive as the basis for admitting the petitioner to provisional legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the counsel.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the counsel.
This article in the dispositive dictates the payment of costs based on the cited legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et qu’elle se voit délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titres des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Petit, indique se désister de ses conclusions à titre principal mais maintenir ses demandes au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A....
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Petit en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,