Legislator Jurisprudence & Législation
2513596 Généré par l'IA

Child's Long-Stay Visa Application Rejection Suspension and Costs

Numéro de cause 2513596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal representative sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a long-stay visa application for a French national's child, and also requested the immediate issuance of the visa or a re-examination of the situation. The court determined that since a long-stay visa had subsequently been granted to the child, the applicant's requests for suspension and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu (no further action required) on those specific points, but the State was ordered to pay the applicant €500 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Child's Long-Stay Visa Application Rejection Suspension and Costs: The court determined that since a long-stay visa had subsequently been granted to the child, the applicant's requests for suspension and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu (no further action required) on those specific points, but the State was ordered to pay the applicant €500 for legal costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa commandement de payer état requérant suspension de la naturalisation autorisation familiale régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B D A, agissant en qualité de représentant légal de son fils B C A et représenté par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à B C A un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2512494 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2025 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à M. B C A, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour le requérant. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 août 2025.

La juge des référés,

Y. Le Lay

La greffière,

M-C Minard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,