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2513452 Généré par l'IA

Application to Compel Issuance of Residence Permit Deemed Moot

Numéro de cause 2513452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency injunction to compel the prefect to issue her student residence permit, claiming urgency due to its impending expiration, after having received a favorable decision notice months earlier but never the physical card. The court noted that after the applicant filed her request, the prefect subsequently convened her to retrieve the residence permit, and since the applicant did not assert that this appointment was missed or that the permit was not delivered at that time, the matter was deemed moot, leading to an order to dismiss the application as there was no longer a need to rule on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Compel Issuance of Residence Permit Deemed Moot: The court noted that after the applicant filed her request, the prefect subsequently convened her to retrieve the residence permit, and since the applicant did not assert that this appointment was missed or that the permit was not delivered at that time, the matter was deemed moot, leading to an order to dismiss the application as there was no longer a need to rule on its merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order that there is no longer reason to rule on the merits of Ms. A...'s application.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, although the final order addressed the lack of necessity to rule rather than granting or denying the injunction based on this article's conditions.

article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for the Vice-President to rule as the judge of interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A... doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue de lui remettre sa carte de séjour en qualité d’étudiante.

Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte arrive bientôt à échéance et qu’elle doit pourvoir en demander le renouvellement.

Le 22 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué au tribunal une convocation pour l’intéressée pour le 26 septembre 2025 en vue de retirer son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de Mme A..., ressortissante togolaise née le 17 janvier 1995 à Lomé, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et portant la mention « Etudiant-élève » était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme A... pour le 26 septembre 2025 « afin de récupérer son titre de séjour ».

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme A... en sous-préfecture le 26 septembre 2025 à 9 heures, « afin de récupérer son titre de séjour ». L’intéressée ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni que son titre de séjour ne lui a pas été à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,