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2513428 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulled Due to Invalid Signature Delegation

Numéro de cause 2513428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national contested an order to leave the national territory, a designated destination country, a refusal of voluntary departure time, and a two-year re-entry ban, arguing incompetency of the signatory, lack of motivation, and violation of human rights regarding his French national daughter in the care of child protective services. The administrative tribunal annulled the prefect's decision because the document imposing the administrative measures was signed by an official for whom the prefecture failed to provide valid proof of signature delegation, thereby rendering the decision, and all subsequent related decisions, invalid, though the request for an order compelling the prefect to issue a residence permit was rejected.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Foreign National Deportation Order Annulled Due to Invalid Signature Delegation: The administrative tribunal annulled the prefect's decision because the document imposing the administrative measures was signed by an official for whom the prefecture failed to provide valid proof of signature delegation, thereby rendering the decision, and all subsequent related decisions, invalid, though the request for an order compelling the prefect to issue a residence permit was rejected.

Mots-clés

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interdiction de renvoi absence de signature ressortissants étrangers décision étrangère autorisation d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision dated November 8, 2025.
Article 2
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision dated November 8, 2025.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's requests.

Article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This procedural rule was cited as the basis for designating the judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, complétée par u mémoire et de pièces enregistrées le 14 novembre 2025, M. A... C..., actuellement au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :

d’annuler les décisions du 8 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement, refusant un délai de départ volontaire et prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que

s‘agissant de l’obligation de quitter le territoire français :

elle est

prise par une autorité incompétente

insuffisamment motivée ;

prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant car il a une fille de nationalité française dont il veut s’occuper et qui est actuellement à l’aide sociale à l’enfance ;

s’agissant de la décision fixant le pays de destination :

elle est :

prise par une autorité incompétente ;

insuffisamment

prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

illégale par la voie de l’exception ;

s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

elle est

prise par une autorité incompétente ;

insuffisamment motivée ;

prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

illégale par la voie de l’exception

s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :

elle est

prise par une autorité incompétente ;

insuffisamment motivée ;

illégale par la voie de l’exception ;

prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire et des pièces enregistrés le 17 novembre 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens exposés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète en langue arabe.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la cid

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue en présence de Mme Amégée, greffière :

- le rapport de Mme Gosselin ;

- les observations de Me Debord, avocat de permanence représentant M. C..., assisté de M. E..., interprète en langue arabe, qui reprend les écritures déposées et soutient en outre que la décision fixant le pays de destination attaquée a été prise sur le seul fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’accord franco-algérien, ce qui établit le défaut d’examen individuel de la situation du requérant ;

- les observations de M. C... qui précise qu’il a une petite fille dont il veut s’occuper.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. A... C..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 5 mai 1994 à Oum El bouaghi (Algérie) est entré en France selon lui en 2021. A la suite de plusieurs signalements, il a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 16 août 2022 prise par le préfet de police de Paris, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 8 novembre 2025, le préfet des Hauts de Seine a pris une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C... demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D... B..., sous-préfet d’Antony-Boulogne Billancourt. Or, la délégation de signature produite par le préfet des Hauts de Seine concerne d’autres personnes. En dépit de la demande qu’il lui a été adressée, le préfet n’a pas produit la bonne délégation de signature. Pour ce motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, la décision refusant un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à contester la régularité des décisions attaquées.

4. L’annulation de la décision attaquée n’implique pas que le préfet des Hauts de Seine délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C... ; les conclusions en injonction doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts de Seine du 8 novembre 2025 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Hauts de Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

C. GosselinLa greffière,

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.