Legislator Jurisprudence & Législation
2513409 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Expired Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2513409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose multi-year residence permit expired on June 22, 2025, sought an order compelling the prefecture to issue a receipt for a renewal application filed on May 19, 2025, arguing administrative and professional precarity constituted an emergency under administrative law. The administrative court rejected the request for injunctive relief and associated costs, reasoning that because the renewal application was submitted after the deadline specified in the immigration code, the applicant's lack of diligence precluded establishing the requisite urgency for an order under the emergency jurisdiction provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture (Expired Residence Permit Renewal): The administrative court rejected the request for injunctive relief and associated costs, reasoning that because the renewal application was submitted after the deadline specified in the immigration code, the applicant's lack of diligence precluded establishing the requisite urgency for an order under the emergency jurisdiction provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour frais administratifs incompétence ratione materiae procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request, which is the final operative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de rendre exécutoire la décision rendue sans attendre sa notification, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande renouvellement de titre de séjour, qu'il est placé en situation de précarité administrative et professionnelle en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1986, était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " valable

du 23 juin 2021 au 22 juin 2025. Le 19 mai 2025, il en a sollicité le renouvellement via la plateforme " Démarches simplifiées ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent : salarié en mission ", valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2025, a déposé sa demande de renouvellement le 19 mai 2025, soit au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ses conditions, eu égard à l'absence de diligence du requérant, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 4 août 2025.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2513409