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2513397 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Compulsion Dismissed as Moot

Numéro de cause 2513397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, who held an Italian long-term EU residence permit and was working in the country since 2022, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his residence permit renewal application, arguing that his attempts to use the online system were unsuccessful and that he was in an irregular status. The court dismissed the request as moot because the administration had already summoned the individual twice following initial concerns regarding the authenticity of his Italian permit, thereby satisfying the petitioner's core demand, and consequently rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Appointment Compulsion Dismissed as Moot: The court dismissed the request as moot because the administration had already summoned the individual twice following initial concerns regarding the authenticity of his Italian permit, thereby satisfying the petitioner's core demand, and consequently rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail citation à comparaître statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision grounds the initial request, and the court explicitly addresses the merits (or lack thereof) concerning this article in Article 1 of the orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the potential award of legal costs, which the court explicitly rules upon in Article 2 (by rejecting the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il justifie de cinq demandes formulées sur le site « démarches-simplifiees.fr » et que sa situation n’est prévue dans aucune rubrique du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il est en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, après avoir été convoqué le 30 septembre 2025, M. A... a présenté un dossier au vu duquel il a été considéré que son permis de séjour italien n’était pas authentique, qu’il a été convoqué une nouvelle fois le 28 octobre 2025 en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1991 à Vieux-Badien (Côte d’Ivoire), fait valoir qu’il bénéficie en dernier lieu d’une carte longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes et d’une autorisation de travail en France depuis le 28 janvier 2022.

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

Si M. A... demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a été convoqué une première fois le 30 septembre 2025, avant d’être convoqué une nouvelle fois le 28 octobre 2025 à 10 heures à la préfecture du Val-de-Marne, après que les services ont constaté que son permis de séjour italien n’était pas authentique.

Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressé pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais de l’instance :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. Vérisson

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,