Legislator Jurisprudence & Législation
2513396 Généré par l'IA

Malian Parent v. Prefecture: Mandamus for Residence Permit Application Scheduling

Numéro de cause 2513396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a national of Mali and parent of a recognized minor refugee, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his residence permit application, as he had been unable to do so for over six months via the online administrative platform (ANEF) due to missing credentials, and his inability to regularize his status prevented him from receiving social benefits for his child. The court granted the request, finding that the cumulative conditions of urgency and utility were met because the applicant's inability to regularize his stay while caring for his refugee daughter constituted a sufficiently serious and immediate prejudice, and no other remedy was available to properly register his application despite prior unsuccessful attempts to contact the prefecture.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Malian Parent v. Prefecture: Mandamus for Residence Permit Application Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his residence permit application, as he had been unable to do so for over six months via the online administrative platform (ANEF) due to missing credentials, and his inability to regularize his status prevented him from receiving social benefits for his child. The court granted the request, finding that the cumulative conditions of urgency and utility were met because the applicant's inability to regularize his stay while caring for his refugee daughter constituted a sufficiently serious and immediate prejudice, and no other remedy was available to properly register his application despite prior unsuccessful attempts to contact the prefecture.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives requête en nomination statut de réfugié enfant mineur regroupement familial différé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the main order compelling the prefect to provide a meeting date, which is based on the authority granted by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice (see Article 6 in the reasoning).

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge's decision to grant the injunction requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (Article 7 in the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant réfugié depuis plus de six mois ; elle est également remplie dès lors qu’en raison de l’irrégularité de son séjour, il ne peut percevoir de prestations sociales alors qu’il a un enfant mineur à charge ;

- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;

- le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant malien, a entendu déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant réfugiée mineure. N’étant pas parvenu, en dépit des démarches qu’il a effectuées depuis plusieurs mois, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Il résulte de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 10 décembre 2024, reconnu la qualité de réfugiée à la fille mineure de M. B.... Le requérant établit, par la production d’une capture d’écran de son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en tant que parent d’une enfant réfugiée dès lors qu’il ne possède pas de numéro étranger, et qu’aucune catégorie de demande disponible sur l’ANEF ne correspond à sa situation. Il est également établi que

M. B... a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, deux courriels en date des 2 et 4 juillet 2025, restés sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d’exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour. En dépit de ces démarches, il n’a obtenu aucune réponse utile de la part des services préfectoraux. Dans ces circonstances et dès lors que l’absence d’examen des droits de M. B... au séjour fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement avec sa fille dont la qualité de réfugiée a été reconnue, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B... afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez‑vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.