Residence Permit Renewal Scheduling Dispute Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit receipt, having initially received one valid until a specified date, but was not subsequently summoned for renewal or issuance of a permit. The administrative tribunal dismissed the request as moot because the opposing party submitted evidence demonstrating that the requester had, in fact, been summoned to the prefecture on a date prior to the court's decision to address the matter of her residence status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Scheduling Dispute Dismissed as Moot: The administrative tribunal dismissed the request as moot because the opposing party submitted evidence demonstrating that the requester had, in fact, been summoned to the prefecture on a date prior to the court's decision to address the matter of her residence status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer a need to rule on the merits of the request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, which is mentioned in the operative part (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre et 3 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 25 mai 2024, qu’un récépissé valable jusqu’au 31 janvier 2025 lui a été remis, qu’elle n’a pas eu de renouvellement de son récépissé, qu’aucun titre de séjour ne lui a été remis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, doit être regardé comme concluant à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B... a été convoquée le 2 octobre 2025 en vue d’y obtenir un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., a demandé un titre de séjour le 25 mai 2024 et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 31 janvier 2025. L’intéressée demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que Mme B... a été convoquée le 2 octobre 2025 à 9 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressée pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,