Mootness of Urgent Injunction Regarding Student Residence Permit Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, granted a renewed student residence permit, sought an urgent preliminary injunction to compel the prefect to summon him to collect the document, arguing that his inability to retrieve the existing permit prevented him from applying for subsequent renewals. The administrative judge ruled that because the prefect had subsequently summoned the applicant for the collection appointment, the requested measure had become moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the merits of the application under the provision allowing for urgent interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Urgent Injunction Regarding Student Residence Permit Collection: The administrative judge ruled that because the prefect had subsequently summoned the applicant for the collection appointment, the requested measure had become moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the merits of the application under the provision allowing for urgent interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formalizes the decision not to rule further on the merits of the request based on the emergency measure provision.
This provision constituted the legal basis upon which the initial request for emergency measures was founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été délivré le 24 septembre 2024, qu’il n’est pas parvenu à le récupérer, qu’il ne peut présenter de nouvelle demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’a pas pris possession du titre en cours ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, doit être regardé comme concluant à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A... est convoqué le 2 octobre 2025 de 9 heures à 11h45 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais né le 12 mars 1992 à Nyanga (Congo), a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », qui lui a été accordée le 24 septembre 2024. Ne parvenant pas à obtenir la remise du titre de séjour demandé, l’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a convoqué
M. A... le 2 octobre 2025 à partir de 9 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne, en vue de lui remettre son titre de séjour.
4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressé pour lui remettre son titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,