Municipality v. Neighboring Building Owners (Pre-Construction Expert Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order for an expert assessment to document the existing condition of neighboring buildings prior to commencing extension work on its town hall and the creation of a media library, arguing the construction risked causing damage to adjacent properties. The court granted the request, ruling that the preventive expert measure falls within the scope of its authority under administrative justice codes, specifically allowing the expert to conduct a descriptive and qualitative survey of the affected buildings to identify any pre-existing damage or disorders, while rejecting the request for an immediate ruling on the allocation of legal costs, deferring that decision until the expert fees are assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R.751-3 du code de justice administrative; Municipality v. Neighboring Building Owners (Pre-Construction Expert Assessment): The court granted the request, ruling that the preventive expert measure falls within the scope of its authority under administrative justice codes, specifically allowing the expert to conduct a descriptive and qualitative survey of the affected buildings to identify any pre-existing damage or disorders, while rejecting the request for an immediate ruling on the allocation of legal costs, deferring that decision until the expert fees are assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 7 to determine which party must notify the decision to other concerned parties.
Cited in the reasoning as the basis for the judge to order the requested expert measure.
Cited in the reasoning concerning the assessment and allocation of expert fees, leading to the rejection of the claim for costs (dépens).
Cited in Article 7 as the general rule for notification that is derogated from for the purpose of notifying the order.
Cited in Article 2 to define the conditions under which the expert must carry out their mission.
Cited in Article 3 as the required formality for the expert to take the oath.
Cited in Article 6 concerning the conditions under which the expert must notify their report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la commune de Firminy, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Salen, demande au juge des référés, :
1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre de travaux d’extension de l’hôtel de ville et de création d’une médiathèque, un état descriptif et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet, situés rue Benoit Frachon, et qu’il est donc utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / (…) ».
L'expertise demandée par la commune de Firminy, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles situés à proximité du projet d’extension de l’hôtel de ville et de création d’une médiathèque à Firminy, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la commune relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. D... A..., demeurant 66 chemin des Rivières à Ecully (69130), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux d’extension de l’hôtel de ville et de création d’une médiathèque à Firminy ;
2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° - visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête, notamment les immeubles situés 9 rue Benoit Frachon (parcelle AR 63) et 7 rue Benoit Frachon (parcelle AR 64) et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° - dresser un état descriptif et qualitatif desdits immeubles, et si nécessaire, ouvrages et réseaux, en procédant à l'examen tant des parties communes que privatives ;
5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° - s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Firminy, de Mme E... B... et du syndicat des copropriétaires du 9 rue Benoit Frachon, représenté par son syndic, la société Foncia, et de l’ensemble des copropriétaires et/ou occupants qui accepteront d’y participer.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, la commune de Firminy notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 4.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Firminy et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Juan C...
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,