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2513355 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Entry Refusal Based on Incompetent Authority and Unfounded Assessment

Numéro de cause 2513355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of an order refusing him entry to the territory for asylum, arguing the decision was made by an incompetent authority and constituted an error of assessment. The court rejected the claim of incompetence as the decision was signed under a valid delegation of authority, and similarly dismissed the claim of error in assessment, finding that the applicant's asylum narrative—which involved succeeding his father, who was allegedly assassinated for refusing to serve an evil spirit—lacked sufficient clarity and detail regarding the alleged persecution and the lack of investigation into the death, thus justifying the Minister’s decision that the asylum application was manifestly unfounded pursuant to the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Entry Refusal Based on Incompetent Authority and Unfounded Assessment: The court rejected the claim of incompetence as the decision was signed under a valid delegation of authority, and similarly dismissed the claim of error in assessment, finding that the applicant's asylum narrative—which involved succeeding his father, who was allegedly assassinated for refusing to serve an evil spirit—lacked sufficient clarity and detail regarding the alleged persecution and the lack of investigation into the death, thus justifying the Minister’s decision that the asylum application was manifestly unfounded pursuant to the relevant code provisions.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile violation de domicile décision étrangère ressortissants étrangers contrôle de la détention demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's claim, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim, which is the final order.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive basis used by the court to confirm the rejection of the asylum application as manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. E F C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui accorder l'accès en France au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Salas-Ramirez, avocate commis d'office représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue anglaise,

- et les observations orales de Me Stefanova, avocate du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 26 mai 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B A qui a reçu délégation de signature par arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit dès lors être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'il est originaire d'Aboa, de religion chrétienne et que son père a été désigné en novembre 2024 comme successeur d'adorateur d'un mauvais esprit, ce qu'il a refusé avant d'être assassiné par strangulation en février 2025. Il est lui-même désigné pour succéder à son père et doit fuir son pays pour sauver sa vie. Toutefois, M. C ne parvient pas à expliquer clairement les raisons pour lesquelles son père a été choisi pour succéder à Okoro afin de servir le mauvais esprit Deiti. Par ailleurs, son récit de l'assassinat de son père est également dépourvu de précisions, notamment compte tenu de la circonstance que son père a été étranglé par un inconnu alors que lui et sa famille étaient dans la maison. D'autre part, il n'explique pas qu'il n'y ait eu aucune enquête sur la mort de son père. De surcroît, sa désignation par la communauté comme successeur à son père ne fait l'objet d'aucune précision. Dans ces conditions, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 14 mai 2025. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Décision rendue le 22 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signée

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

Signée

L. POULAIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2513355/8