Legislator Jurisprudence & Législation
2513347 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Reception Conditions Due to Untimely Application Despite Illness

Numéro de cause 2513347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the territorial director of the Immigration and Integration Office refusing her material reception conditions for asylum seekers, arguing her asylum application was late due to hospitalization from illness and asserting particular vulnerability. The Tribunal administratif de Melun rejected the appeal, finding that the territorial director was duly authorized to issue the decision and that the decision was sufficiently motivated, as it cited the failure to apply for asylum within the ninety-day legal limit without legitimate cause. Although the petitioner provided evidence of oncological follow-up and hospital stays, the court determined that, on its own, her illness did not constitute a legitimate ground for the delay, and moreover, the submitted documents were insufficient to establish she met the specific criteria for vulnerability under the relevant asylum code articles, thereby upholding the refusal of material reception conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Asylum Seeker Denied Reception Conditions Due to Untimely Application Despite Illness: The Tribunal administratif de Melun rejected the appeal, finding that the territorial director was duly authorized to issue the decision and that the decision was sufficiently motivated, as it cited the failure to apply for asylum within the ninety-day legal limit without legitimate cause. Although the petitioner provided evidence of oncological follow-up and hospital stays, the court determined that, on its own, her illness did not constitute a legitimate ground for the delay, and moreover, the submitted documents were insufficient to establish she met the specific criteria for vulnerability under the relevant asylum code articles, thereby upholding the refusal of material reception conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil moyens tardifs renvoi malgré motifs médicaux vraisemblance des motifs d'asile droits des réfugiés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée
This is the main operative order dismissing the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 12 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B... A..., enregistrée le 1er septembre 2025.

Par cette requête, Mme A..., représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile.

Elle soutient que :

- elle a été dans l’impossibilité de procéder au dépôt de sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours ayant suivi son entrée sur le territoire français en raison de son état de santé qui a nécessité son hospitalisation ;

- elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.

Ont été entendu au cours de l’audience :

- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;

- les observations de Me Messaoudi, représentant Mme A..., présente, qui soulève également le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ainsi que celui tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;

- le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h43.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1989, est entrée en France le 25 février 2024 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le 28 août 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par M. C... D..., directeur territorial à Créteil de l’OFII, titulaire d’une délégation du directeur général de l’OFII objet d’une décision INTV2503656S du 3 février 2025 aux fins de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A... n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....

5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ».

6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article

L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en

France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».

7. Pour refuser à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 27 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu présenter sa demande d’asile en raison de la pathologie dont elle souffrait, et produit l’attestation d’un oncologue indiquant qu’elle est suivie dans son service depuis le 3 mars 2025, un bulletin de présence à l’hôpital le 10 octobre 2024, un autre portant sur la période du

18 mars 2025 au 20 juin 2025, ainsi qu’un troisième portant sur la période du

18 septembre 2025 au 20 septembre 2025, cette circonstance, à elle seule, ne constitue pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle est dépourvue de ressources et est atteinte d’un cancer du col de l’utérus, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’éléments apportant des précisions quant à la gravité de la pathologie dont elle est affectée, que la requérante, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

Le magistrat,

Signé : C. ISSARD

La greffière,

Signé : C. MAHIEU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,