Administrative Rejection of Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court dismissed a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory without delay, set a return country, and impose a two-year ban on return, which had been issued by the prefect. The court rejected the applicant's arguments regarding the signatory's competence, lack of proper motivation, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the applicant failed to establish regular entry or current residency status, lacked significant professional integration or family ties in the country, and did not demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate interference with his private or family life, consequently dismissing the ancillary claims for an order to issue a residency permit and for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Rejection of Expulsion Order Appeal: The court rejected the applicant's arguments regarding the signatory's competence, lack of proper motivation, manifest error of assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the applicant failed to establish regular entry or current residency status, lacked significant professional integration or family ties in the country, and did not demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate interference with his private or family life, consequently dismissing the ancillary claims for an order to issue a residency permit and for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining claims of the petitioner (appeal for annulment and associated requests).
This article related to costs was cited in the rejected request for costs.
This article related to legal aid costs was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A... soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
par voie d’exception, l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A..., ressortissant algérien né le 25 mai 1996 à Gharbeya, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme E... D..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A... sur lesquels il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il est constant que M. A... n’établit pas être entré régulièrement en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il également constant que M. A... est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A... est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache ni d’aucune intégration particulières sur le territoire national. En outre, s’il a indiqué résider en France depuis 2021, il ne l’établit pas. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A... à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.