Algerian National Residency Dispute Moot Due to New Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, whose initial request for exceptional admission to residency and subsequent appeal against the implicit refusal of renewal were based on alleged lack of motivation, error of law concerning the Franco-Algerian agreement, and violation of human rights, was deemed moot regarding the annulment and injunction requests because, following the filing of the suit, the petitioner was issued a residence certificate valid until mid-2026, leading the court to declare that there was no longer cause to rule on those specific claims, although it ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Algerian National Residency Dispute Moot Due to New Permit Issuance: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B....
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs.
This article is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article constitutes the main dispositive act, declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the object of the request has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A... B..., représenté Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien valable dix ans, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police fait valoir que le 28 juillet 2025 le requérant a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 juillet 2026. Le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1988, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 26 janvier 2023. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a été mis en possession le 28 juillet 2025 d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 juillet 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B....
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B....
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.