Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Favorable Decision; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit refusal to renew their residence permit and compel the prefect to issue a permit or a provisional authorization, but the prefect subsequently issued a favorable decision renewing the permit and provided a temporary certificate while the matter was pending. The administrative judge consequently ruled that the requests for suspension and injunction under penalty became moot because the administrative act challenged had been resolved favorably, but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Favorable Decision; State Ordered to Pay Costs: The administrative judge consequently ruled that the requests for suspension and injunction under penalty became moot because the administrative act challenged had been resolved favorably, but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une décision favorable prise la veille du recours mais communiquée en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513294 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par une décision prise la veille de l’introduction de la requête et communiquée en cours d’instance, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de la requérante tendant à renouveler son titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 décembre 2025 lui a, en outre, été délivrée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.