Municipality v. Business Operator (Jurisdictional Dispute over Unauthorized Road Occupation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order from the administrative court to compel a business operator to remove an unauthorized terrace occupying a portion of the public road domain (specifically a sidewalk adjacent to a national road) and sought damages. The court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the Roadside Public Property Code, litigation concerning the clearance of unauthorized occupation from the public road domain, including its appurtenances like sidewalks, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative judge incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 116-1 du code de la voirie routière; Municipality v. Business Operator (Jurisdictional Dispute over Unauthorized Road Occupation): The court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the Roadside Public Property Code, litigation concerning the clearance of unauthorized occupation from the public road domain, including its appurtenances like sidewalks, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative judge incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the municipality's request based on the jurisdiction issue.
This provision was cited in the initial request as the basis for the urgent procedure sought by the applicant.
This article was used to establish the judicial jurisdiction, leading to the rejection of the administrative referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, la commune d’Aubagne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au gérant de l’établissement « I love pizza and burgers » et de la SARL EFAST ainsi que tout occupant de son chef, situés RN8 à l’angle de l’avenue Maggy Barbaroux à Aubagne, de retirer la terrasse dans un délai de 48h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de condamner le gérant de l’établissement « I love pizza and burgers » et de la SARL EFAST à lui verser 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La commune soutient que :
le juge administratif est compétent s’agissant d’une occupation illicite du domaine public routier ;
le gérant occupe illégalement une parcelle du domaine public communal ;
il est urgent pour des raisons tenant à la tranquillité et à la salubrité publique de faire cesser cette occupation illégale ;
il est utile de prendre une mesure de retrait pour éviter que cet espace ne subisse de dégradations et pour permettre de nouveaux aux usagers l’utilisation de cet espace public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant d’une demande d'expulsion du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Mendes, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- et les observations de M. B..., gérant de l’établissement « I love pizza and burgers » et de la SARL EFAST qui comprend que la commune ne s’est pas adressée à la juridiction compétente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». L’article L. 111-1 du même code précise que : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Enfin, l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ».
Il résulte de l’instruction que les terrasses attenantes aux commerces aux enseignes « I love pizza and burgers » et « A... Pizza » que la SARL EFAST exploite, sont implantées sur le trottoir bordant la RN8 à l’angle de l’avenue Maggy Barbaroux sur le territoire de la commune d’Aubagne. Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies. A supposer même que la voie publique en cause appartienne à la commune d’Aubagne, l'action engagée par cette dernière devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a pour objet d'obtenir la libération par un occupant sans droit ni titre d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par suite la requête de la commune d’Aubagne ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune d’Aubagne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aubagne, à la SARL EFAST et à M. A... B....
Fait à Marseille, 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.