Legislator Jurisprudence & Législation
2513161 Généré par l'IA

Occupants' Stay Request Denied in Eviction Dispute

Numéro de cause 2513161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The occupants of an apartment sought a stay of execution of a prefectural decision ordering them, as illegal occupants, to vacate the premises within seven days, arguing urgency due to the presence of children and raising serious doubts about the legality of the order based on insufficient motivation, lack of proper procedure (including verification of ownership and unlawful occupation), and failure to adequately consider their personal and family situation as required by law and constitutional precedent. The court granted the applicants provisional legal aid but rejected the remaining claims, determining that none of the arguments raised were sufficient, in the current state of the investigation, to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering a ruling on urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Occupants' Stay Request Denied in Eviction Dispute: The court granted the applicants provisional legal aid but rejected the remaining claims, determining that none of the arguments raised were sufficient, in the current state of the investigation, to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering a ruling on urgency unnecessary.

Mots-clés

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ordre d'évacuation séjour illégal droit d'habitation suspension du permis de construire réglementation des loyers défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme et M. B... sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

The court grants provisional legal aid to the applicants.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejects the remaining claims of the request (suspension of the decision).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision in summary proceedings, although the request for suspension was ultimately rejected.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles concern the allocation of costs, which the applicants requested but which were not explicitly awarded in the final operative orders (only the admission to legal aid was confirmed).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the provisional admission to legal aid, which was explicitly granted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l’appartement situé au 5ème étage (logement 262) d’un immeuble au 172, avenue Saint-Exupéry à Bron, dans un délai de 7 jours ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit être présumée compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et des exigences résultants des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; subsidiairement, l’urgence est établie compte tenu de la présence de trois enfants ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen particulier, un vice de procédure en raison de l’absence de justification de la qualité du propriétaire demandeur, d’une plainte préalable régulière et d’un constat d’occupation illicite par une autorité habilitée, de la méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dès lors que leur introduction dans les lieux n’est pas constitutive d’une voie de fait qui leur est imputable et que l’exécution de la décision est incompatible avec leur situation personnelle et familiale, ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention précitée et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est indispensable pour les occupants de résider dans les lieux ;

- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2513160 par laquelle M. et Mme B... demandent l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé pour les requérants, qui insiste, d’une part, sur la connaissance qui serait acquise de la situation des occupants, en raison d’un passage préalable de personnes représentant le propriétaire qui justifiait un examen particulier de la situation, et sur l’absence de place attribuée en hébergement d’urgence en cas d’expulsion, la seule consultation par mail du gestionnaire n’étant pas un examen effectif, et d’autre part, sur l’absence de voie de fait qui leur est imputable.

La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Par décision du 30 septembre 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l’appartement situé au 5ème étage (logement 262) d’un immeuble au 172, avenue Saint-Exupéry à Bron, dans un délai de 7 jours. M. et Mme B... demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande.

Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat.

Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».

Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... doit être rejeté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme et M. B... sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... épouse B... en qualité de première dénommée, à la préfète du Rhône et à l’établissement Lyon Métropole Habitat.

Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier