Administrative Procedure Access Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, unable to submit a timely residence permit renewal application due to repeated failures with the online administrative service, sought an urgent injunction to compel the prefect to allow the application, either by unblocking the digital account or scheduling an in-person appointment. The court determined that because the applicant had subsequently been convened for an appointment at the prefecture to file the renewal, the urgent request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Procedure Access Dispute and Costs Award: The court determined that because the applicant had subsequently been convened for an appointment at the prefecture to file the renewal, the urgent request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the injunction request based on the relevant procedural ground for the summary proceeding.
This article orders the State to pay costs to the applicant under the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer effectivement sa demande de renouvellement de carte de résident, que ce soit par le déblocage de son compte ANEF ou par la fixation d’un rendez-vous à la préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B..., ressortissante congolaise née le 25 août 1993, qui a vainement tenté à deux reprises d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour présenter une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 27 novembre 2004 au 26 novembre 2024, a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne fixé le 25 septembre 2025 pour le dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elle a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer effectivement sa demande de renouvellement de carte de résident, que ce soit par le déblocage de son compte ANEF ou par la fixation d’un rendez-vous à la préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B..., ressortissante congolaise née le 25 août 1993, qui a vainement tenté à deux reprises d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour présenter une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 27 novembre 2004 au 26 novembre 2024, a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne fixé le 25 septembre 2025 pour le dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elle a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,