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2513151 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residence Permit Summons Dispute

Numéro de cause 2513151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to summon them within eight days to file for a residence permit, under penalty, arguing urgency. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but dismissed the demand for a specific summons order, as the authority had already scheduled the applicant for an appointment on a future date, thereby rendering the request moot; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €400 for costs under relevant administrative justice articles, conditional upon the definitive grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Residence Permit Summons Dispute: The court provisionally granted legal aid due to urgency, but dismissed the demand for a specific summons order, as the authority had already scheduled the applicant for an appointment on a future date, thereby rendering the request moot; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €400 for costs under relevant administrative justice articles, conditional upon the definitive grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire citation à comparaître autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique commandement de payer entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B..., représenté par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
L'État est condamné à verser une somme à l'avocat au titre des frais exposés (Article 3 de l'ordonnance).
Article 1er
M. B... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (Article 1er de l'ordonnance).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision justifiant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condition relative au renoncement à l'aide juridictionnelle si des frais sont accordés à l'avocat (mentionné dans l'Article 3 de l'ordonnance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (Article 1er de l'ordonnance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

L'État est condamné à verser une somme à l'avocat au titre des frais exposés (Article 3 de l'ordonnance).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision justifiant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Condition relative au renoncement à l'aide juridictionnelle si des frais sont accordés à l'avocat (mentionné dans l'Article 3 de l'ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de 8 jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et avoir un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.

Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a convoqué M. B... en vue de déposer sa demande de titre pour le 4 novembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de le faire sous astreinte.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Zabad-Bustani au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est définitivement accordée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte de la requête de M. B....

Article 3 : L’Etat versera à Me Zabad-Bustani la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 4.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B..., à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier