Legislator Jurisprudence & Législation
2513005 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2513005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency relief to suspend the implicit rejection of their application to renew a private and family life residence permit, arguing the lack of a decision caused administrative precarity, preventing access to social benefits, housing, and employment, thus establishing urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a potential misapplication of immigration statutes. The administrative tribunal granted provisional legal aid, suspended the implicit rejection, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within eight days, issuing temporary documents authorizing the stay and work, as the prefect offered no defense or justification for the rejection, making the asserted statutory violation a serious ground for doubt.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The administrative tribunal granted provisional legal aid, suspended the implicit rejection, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within eight days, issuing temporary documents authorizing the stay and work, as the prefect offered no defense or justification for the rejection, making the asserted statutory violation a serious ground for doubt.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The basis for suspending the administrative decision, as ordered in Article 2.
article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle en a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 15 mai 2024, sur la plateforme de l'ANEF.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited, in combination with another provision, to order the State to pay costs to the applicant's counsel (Article 4).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lamy, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant in the dispositive.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited, in combination with another provision, to order the State to pay costs to the applicant's counsel (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The basis for suspending the administrative decision, as ordered in Article 2.

Article L. 423-14, L. 433-4 et L. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal ground establishing a serious doubt about the legality of the decision, which justified the order to re-examine the situation (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited, in combination with another provision, to order the State to pay costs to the applicant's counsel (Article 4).

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited, in combination with another provision, to order the State to pay costs to the applicant's counsel (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Okila, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal et provisoire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation administration et de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut à lui verser directement.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est en situation de précarité administrative, ce qui a pour conséquence de bloquer le processus afin qu'elle puisse obtenir un logement social, qu'elle est dans l'impossibilité de percevoir des prestations sociales notamment, les allocations familiales, l'assurance maladie et les aides fournies par France travail, qu'elle est également dans l'impossibilité de travailler, qu'en outre elle est dans l'impossibilité de voyager et d'aller et venir régulièrement sur le territoire français ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-14, L. 433-4 et L. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

* la requête n° 2510513, enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 août 2025 à 14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;

* les observations de Mme A, représentée pae Me Minkominze, substituant Me Okila qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante bangladaise, née le 10 novembre 1992 à Sylhet au Bangladesh, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2023 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour. Elle en a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 15 mai 2024, sur la plateforme de l'ANEF. Elle a été munie de plusieurs attestations de prolongation d'instruction plusieurs fois renouvelées, dont la dernière a expiré le 25 février 2025. En l'absence de réponse de la part des services de la préfecture sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache au refus de renouvellement d'un titre de séjour, celui-ci ne fait par ailleurs valoir aucun motif au soutien de la décision de rejet de la demande de Mme A. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-14, L. 433-4 et L. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme étant de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il suit de là qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de huit jours à compter à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer tout document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de huit jours à compter à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer tout document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen.

Article 4 : L'Etat versera à Me Okila une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 août 2025.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.