Legislator Jurisprudence & Législation
2513003 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2513003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order that required their immediate departure from the territory, prohibited their return for three years, and included registration in the Schengen Information System, arguing insufficient reasoning, that a single criminal conviction did not constitute a threat to public order, and that the refusal of a voluntary departure period and the duration of the return ban were disproportionate. The court rejected the request for provisional legal aid as superfluous since the applicant was represented by a court-appointed lawyer, and dismissed the annulment claims because the contested order was sufficiently motivated by a recent conviction for serious drug-related offenses, the applicant's irregular status, lack of valid identity documents, and insufficient guarantees of representation, all justifying the immediate expulsion, the denial of a voluntary departure period due to risk of absconding, and the three-year re-entry ban as proportionate to the threat to public order and not violating fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Expulsion Order Challenge and Legal Aid Refusal: The court rejected the request for provisional legal aid as superfluous since the applicant was represented by a court-appointed lawyer, and dismissed the annulment claims because the contested order was sufficiently motivated by a recent conviction for serious drug-related offenses, the applicant's irregular status, lack of valid identity documents, and insufficient guarantees of representation, all justifying the immediate expulsion, the denial of a voluntary departure period due to risk of absconding, and the three-year re-entry ban as proportionate to the threat to public order and not violating fundamental rights.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion pénale départ volontaire interdiction d'entrée menace en droit pénal droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the rejected request for costs (point 11), would have been the basis for ordering the State to pay costs.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article orders the rejection of the main substance of the applicant's request (the appeal).
Article 1er
This article rules on the request for provisional legal aid, leading to its rejection.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the rejected request for costs (point 11), would have been the basis for ordering the State to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the main substance of the applicant's request (the appeal).

Article 1er

This article rules on the request for provisional legal aid, leading to its rejection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected request for costs (point 11), would have been the basis for ordering the State to pay costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected request for costs (point 11), would have been the basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a interdit son retour en France pour une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;

3°) de mettre une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- une condamnation pénale isolée ne peut suffire à caractériser une menace à l’ordre public ;

- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- la décision d’interdiction de retour et l’inscription au fichier SIS méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti.

- les observations de Me Capdefosse, représentant C... assisté de M. B... interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Par la présente requête, M. C... ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son inscription au fichier SIS.

Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :

2. M. C... bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. C... a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an et six mois de prison pour des faits de détention en bande organisée de médicament à usage humain sans document justificatif régulier et pour importation en contrebande, trafic, transport, acquisition, offre et détention illicite en bande organisée de substances classées comme psychotropes, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ni être le père d’un enfant né en France. L’arrêté retient en outre que M. C..., qui déclare être entré en France en 2021 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant à M. C... l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; (…); 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public;(…)».

5. M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne peut être fondée sur une menace à l’ordre public non caractérisée en raison de son unique condamnation. Toutefois, M. C... a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an et six mois de prison pour des faits de détention en bande organisée de médicament à usage humain sans document justificatif régulier et pour importation en contrebande, trafic, transport, acquisition, offre et détention illicite en bande organisée de substances classées comme psychotropes. Eu égard à la gravité et au caractère récent des actes commis par M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a également fondé l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ce que M. C... ne conteste pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».

7. Il est constant que M. C... ne justifie ni être en possession d’un passeport en cours de validité, ni être entré en France de manière régulière. Il n’est pas davantage contesté qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour sur le territoire. Dès lors, alors même qu’il fournit dans le cadre de la présente instance une attestation d’hébergement établie par une personne présentée comme étant sa compagne et la mère de leur enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués doivent donc être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

9. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2021 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne justifie pas être marié et être père d’un enfant résidant en France comme il le prétend, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que se présence en France constitue une menace pour l’ordre public. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la menace à l’ordre public est constituée. D’autre part, le requérant ne justifie nullement de sa résidence en France depuis la date alléguée d’entrée sur le territoire au demeurant récente, ni même être le père de l’enfant de sa compagne qu’il n’a pas reconnu. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en interdisant à M. C... de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 du jugement, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

10. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription au fichier SIS, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. C... n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

F. Giocanti

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier