Legislator Jurisprudence & Législation
2512973 Généré par l'IA

Asylum Occupancy Eviction with Delayed Enforcement for Children's Care

Numéro de cause 2512973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted the prefect's request to order the occupants of an asylum seeker accommodation to vacate the premises because their asylum applications, and those of their children, had been definitively rejected, meaning their continued presence was without legal basis and obstructed the urgent need to house other applicants due to device saturation. The court determined there was no serious challenge to the expulsion as the right to housing had ceased, and the urgency and public utility were established by documented strain on the reception system; however, considering the occupants have two young children, one of whom has diagnosed developmental issues requiring specialized local care, the court granted a three-month period before forced eviction could be executed with police support.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Occupancy Eviction with Delayed Enforcement for Children's Care: The court determined there was no serious challenge to the expulsion as the right to housing had ceased, and the urgency and public utility were established by documented strain on the reception system; however, considering the occupants have two young children, one of whom has diagnosed developmental issues requiring specialized local care, the court granted a three-month period before forced eviction could be executed with police support.

Mots-clés

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expulsion d'un logement demande d'asile tardive droits de l'enfant besoin de logement autorisation d'exécution droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the main legal basis for the judge of summary proceedings to order the expulsion based on urgency and lack of serious contestation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejection of the defendants' claim for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
articles L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 1er
This article orders the expulsion from the asylum seeker accommodation, implicitly relying on the grounds established in L. 552-15 CESEDA and L. 521-3 CJA, which were detailed in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the expulsion from the asylum seeker accommodation, implicitly relying on the grounds established in L. 552-15 CESEDA and L. 521-3 CJA, which were detailed in the reasoning.

Article 2

This article authorizes forced expulsion and removal of property if voluntary departure does not occur, relying on the procedural powers granted.

Article 3

This article rejects the claims for costs made by Mme D and M. E under L. 761-1 CJA and Art. 37 of the 10 July 1991 law.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the main legal basis for the judge of summary proceedings to order the expulsion based on urgency and lack of serious contestation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the defendants' claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited in the rejection of the defendants' conclusions concerning expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B D et M. C Prince E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 34 boulevard Pascal à Challans (Vendée) et géré par l'association Vista, ;

2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B D et M. C Prince E, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- la demande d'expulsion ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D et M. E ne disposent plus d'aucun droit au maintien sur le territoire français, leurs demandes d'asile et celles présentées pour leurs enfants ayant été rejetées ou déclarées irrecevables, au motif notamment que Mme D bénéficie d'une protection effective dans un autre Etat ;

- cette demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de Mme B et M. E dans les lieux fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile étant saturé et de nombreuses demandes étant en attente tant au niveau départemental que régional.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2025, Mme B D et M. C Prince E, représentés par Me Le Roy, concluent à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du préfet de la Vendée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'un délai de six mois leur soit accordé pour libérer le logement qu'ils occupent.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, le préfet n'établissant pas la saturation du dispositif d'hébergement dont il se prévaut, et la situation de leur fils F, atteint de troubles importants du développement, caractérisant des circonstances exceptionnelles ;

- une contestation sérieuse fait obstacle au prononcé de la mesure d'expulsion demandée, laquelle méconnait le droit à la vie privée et familiale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 19 août 2025.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2025 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,

- et les observations de Me Le Roy, avocate de Mme D et M. E, en présence des intéressés et de leurs enfants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B D et M. C Prince E du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent avec leurs deux enfants mineurs, situé 34 boulevard Pascal, appartement 3, à Challans (Vendée).

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Depuis le mois de février 2023, Mme D et M. E, ressortissants nigérians nés respectivement en 1999 et 2000, sont hébergés, avec leur deux enfants, F né en 2021 et A né en 2023 dans un logement dédié aux demandeurs d'asile situé 34 boulevard Pascal à Challans, et géré par l'association Vista. Les demandes d'asile présentées par Mme D et M. E ainsi que leur fils F ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile en 2024. La demande d'asile présentée par leur fils A a également été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 janvier 2025, notifiée le 30 janvier 2025. Mme D et M. E ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 mars 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 24 avril 2025. Mme D et M. E se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, la libération des lieux par Mme D et M. E, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme D et M. E, composé de deux enfants âgés de 2 et 4 ans, se trouve sans solution d'hébergement. F le fils ainé des intéressés, est par ailleurs atteint de troubles du développement, évocateurs d'un trouble du spectre de l'autisme, qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de l'AREAMS et une scolarisation adaptée dans une école de Challans dotée d'une unité spécifique. Ces circonstances justifient qu'un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance soit accordé à Mme D et M. E, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, et en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme D et M. E, les biens meubles qui s'y trouveraient.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D et M. E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme D et M. E et leurs enfants de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 34 boulevard Pascal, appartement 3, à Challans et géré par l'association Vista.

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme D et M. E et leurs enfants dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : Les conclusions de Mme D et M. E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme B D et M. C Prince E, et à Me Leroy.

Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 28 août 2025.

La juges des référés,

Y. Le Lay

La greffière,

M-C Minard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,