Legislator Jurisprudence & Législation
2512927 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Scheduling)

Numéro de cause 2512927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his temporary residence and work permit, arguing urgency and the usefulness of the measure which he claimed would not impede an administrative decision. The court rejected the request in its entirety because the applicant had already been subject to a prefectural decision of April 25, 2024, ordering him to leave the territory following the denial of his residence permit application, meaning the requested measure—granting an appointment to renew the permit—would obstruct the execution of that existing administrative decision, violating the condition set forth in Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Scheduling): The court rejected the request in its entirety because the applicant had already been subject to a prefectural decision of April 25, 2024, ordering him to leave the territory following the denial of his residence permit application, meaning the requested measure—granting an appointment to renew the permit—would obstruct the execution of that existing administrative decision, violating the condition set forth in Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the judge to decide on the request for urgent interim relief, although the request was ultimately rejected based on its own provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1981, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire par un arrêté du 25 avril 2024. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

La juge des référés,

Signé,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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