Legislator Jurisprudence & Législation
2512802 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Costs Following Partial Withdrawal of Enforcement Claim

Numéro de cause 2512802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, requesting provisional legal aid, an order compelling the administration to issue a provisional residence permit allowing work within 24 hours based on the prior non-execution of a court order, and reimbursement of legal fees. The administration asserted that a subsequent extension of the instruction period for the residence request rendered the application for an urgent order moot, but the litigant partially withdrew those specific claims regarding the residence permit. The court granted the litigant provisional legal aid due to urgency, accepted the partial withdrawal of the main demand to enforce the prior order, and ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, subject to conditions related to the final determination of legal aid eligibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Costs Following Partial Withdrawal of Enforcement Claim: The administration asserted that a subsequent extension of the instruction period for the residence request rendered the application for an urgent order moot, but the litigant partially withdrew those specific claims regarding the residence permit. The court granted the litigant provisional legal aid due to urgency, accepted the partial withdrawal of the main demand to enforce the prior order, and ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, subject to conditions related to the final determination of legal aid eligibility.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat demande partielle remboursement de frais autorisation partielle commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in the order to acknowledge the withdrawal of the request for an injunction under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in combination with Art. 37 of the law of July 10, 1991, to award costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in combination with Art. L. 761-1 of the administrative justice code to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier l'article 4 de l'ordonnance n° 2510067 du 30 juin 2025 afin de modifier l'injonction prononcée par une nouvelle injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial de l'article 3 relatif au délai fixé pour le réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et qu'en cas de non-admission qu'elle lui soit versée directement.

Il soutient que l'administration était tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2510067 du 30 juin 2025, et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et, qu'à ce jour, aucun début d'exécution de cette ordonnance n'est intervenu ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir, que postérieurement à l'introduction de la présente requête, avoir délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 juillet 2025 au

14 octobre 2025.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A se désiste partiellement de de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.

Vu :

- l'ordonnance n°2510067 du 30 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de

M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne se verrait pas accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Me Rosin, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne se verrait pas accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2025

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.