Moroccan National Visa Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile in EU Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Morocco challenged the administrative rejection of their short-stay visa application, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the case because the applicant, not being represented by counsel and residing outside the required territories, failed to regularize the action by electing domicile within the territory of the European Union or related economic areas, despite a formal request from the court. The court reasoned that this failure to comply with the mandatory domicile requirement under administrative justice rules constituted a manifest ground for inadmissibility, precluding further consideration of the merits of the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Moroccan National Visa Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile in EU Territory: The court reasoned that this failure to comply with the mandatory domicile requirement under administrative justice rules constituted a manifest ground for inadmissibility, precluding further consideration of the merits of the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
The request was rejected because the appellant failed to comply with the domicile election requirement mandated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 12 août 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 2 juin 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».
La présente requête a été déposée par M. A... qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 23 juillet 2025, dont il a été accusé réception le 4 août 2025, et à laquelle il a entendu répondre par un mémoire du 12 août 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 12 août 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 2 juin 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».
La présente requête a été déposée par M. A... qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 23 juillet 2025, dont il a été accusé réception le 4 août 2025, et à laquelle il a entendu répondre par un mémoire du 12 août 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,