Prefectural Decision Supersedes Suspended Expulsion Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought to terminate a prior order suspending expulsion decisions, arguing that the initial suspension, granted due to a procedural failing regarding the subject's consultation, was based on oversight regarding evidence that could now be presented under the provision allowing modification of provisional measures based on new facts. The court rejected the request as moot because the prefect had subsequently reexamined the situation and confirmed the original expulsion decisions with a new decision dated September 29, 2025, which superseded the earlier ones and thereby rendered the prior judicial suspension automatically terminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la préfète de la Loire est rejetée, Article L.522-3 du même code; Prefectural Decision Supersedes Suspended Expulsion Orders: The court rejected the request as moot because the prefect had subsequently reexamined the situation and confirmed the original expulsion decisions with a new decision dated September 29, 2025, which superseded the earlier ones and thereby rendered the prior judicial suspension automatically terminated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition (rejection of the request).
Cited as the legal basis for declaring the request manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis under which the Prefect requested the termination of the suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la préfète de la Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 prononcée par l’ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025.
Elle soutient que :
- le moyen retenu par l’ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025, relatif au respect de la procédure de convocation de M. A... devant la commission d’expulsion, résulte d’un oubli de communication des pièces dans l’instance ;
- la circonstance que les éléments produits devant le juge des référés n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête n°2510880.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 prononçant l’expulsion de M. A... et fixant le pays de destination, et a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Si la préfète de la Loire demande au juge des référés du tribunal de mettre fin à la suspension prononcée par l’ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025, il résulte de l’instruction et des pièces versées dans l’instance n°2510880 que la préfète de la Loire a réexaminé la situation de M. A..., et qu’elle a confirmé, par une décision du 29 septembre 2025, les termes de ses décisions des 1er et 16 juillet 2025. Cette décision du 29 septembre 2025 a ainsi remplacé les décisions des 1er et 16 juillet 2025, qui ont cessé de produire effet pour l’avenir. Il en résulte que la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal a pris fin à la date d’édiction de la décision du 29 septembre 2025. Par suite, la requête de la préfète de la Loire tendant à ce qu’il soit mis fin à cette suspension en application des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative, est dépourvue d'objet, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,