Applicant v. Prefect: Failure to Establish Urgency for Expedited Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose initial request for a residence permit was incomplete, sought an expedited order against the prefect to be granted an appointment for redepositing the file, alleging four months of unsuccessful attempts to book via the online platform and arguing regularization was necessary for his studies and stable life. The court dismissed the request, reasoning that while an administrative authority has a duty to schedule appointments within a reasonable time, the specific urgent measure under the summary proceeding requires justification of particular circumstances; since this was a first-time application, the applicant failed to establish the necessary urgency mandated by the relevant administrative justice code, as the general difficulty in obtaining an appointment does not alone suffice for an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Applicant v. Prefect: Failure to Establish Urgency for Expedited Appointment Scheduling: The court dismissed the request, reasoning that while an administrative authority has a duty to schedule appointments within a reasonable time, the specific urgent measure under the summary proceeding requires justification of particular circumstances; since this was a first-time application, the applicant failed to establish the necessary urgency mandated by the relevant administrative justice code, as the general difficulty in obtaining an appointment does not alone suffice for an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the emergency procedure, and its requirements (including urgency) were evaluated to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- il essaie depuis plus de quatre mois, en vain, de prendre un rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne ;
- il a besoin d’être régularisé afin de pouvoir poursuivre ses études et mener une vie stable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 17 mai 2007 à Oran, a été convoqué, le 11 juin 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de « jeune majeur ». Son dossier étant incomplet, il a été invité à solliciter un nouveau rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B..., qui n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, alors que M. B..., qui sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. En dépit de la durée du traitement de sa demande, qui n’est pas spécifique à sa situation mais qui concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche, la seule évocation de l’irrégularité de la situation administrative dans laquelle il est placé, qui l’empêcherait de poursuivre ses études et de mener une vie stable, ne lui permet pas, à elle seule, de justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de M. B... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.