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2512604 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Based on Alleged Fraudulent Employer Certificate

Numéro de cause 2512604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency suspension of the prefect's decision refusing to renew their "salarié" residence permit, arguing that the refusal, based on the employer's URSSAF certificate being deemed fraudulent, created a serious doubt regarding its legality by violating employment status requirements and fundamental rights related to professional integration. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to examine the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit Based on Alleged Fraudulent Employer Certificate: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to examine the urgency criterion.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut professionnel faux dans les certificats retrait de l'autorisation non-renouvellement du contrat suspension de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (as part of the rejection) concerning the order on costs.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately denied by the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;

d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-

la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence dans le cadre du non renouvellement de son titre de séjour ;

-

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :

* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que l’entreprise dans laquelle il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2020 est déclarée en activité par l’INSEE au répertoire Sirene des entreprises et qu’elle a une existence légale à la date à laquelle le titre de séjour a été sollicité ;

* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est parfaitement intégré socialement et professionnellement sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-

la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;

-

aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

-

la requête n° 2511413 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;

-

les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :

-

le rapport de M. Duhamel,

-

et les observations de Me Schmid, se substituant à Me Megherbi, représentant M. B..., requérant absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte./ A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1./ L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. »

Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... B..., ressortissant indien né le 30 juillet 1992, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’attestation URSSAF de son employeur produit à l’occasion du dépôt de son dossier de demande de renouvellement constituerait un faux document et qu’il ne justifie donc pas de la condition d’emploi exigée par ces dispositions. La requête de M. B... tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.

En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 15 octobre 2025 .

Le juge des référés,

Signé : B. DUHAMEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,