Legislator Jurisprudence & Législation
2512596 Généré par l'IA

Prefecture Order Annulment and Expulsion Appeal Dismissed

Numéro de cause 2512596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefecture order requiring him to leave the territory, claiming the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, constituted a manifest error of assessment, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid as the case was not deemed urgent, and dismissed the annulment claims because the decision was issued by a duly delegated signatory, was sufficiently motivated by citing applicable law and personal facts, and the applicant provided no evidence to support claims of inhumane treatment upon return, particularly since his asylum claim had already been definitively rejected; furthermore, given the applicant was single with no dependents and presented no evidence of strong ties to the country, the order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Order Annulment and Expulsion Appeal Dismissed: The court rejected the request for provisional legal aid as the case was not deemed urgent, and dismissed the annulment claims because the decision was issued by a duly delegated signatory, was sufficiently motivated by citing applicable law and personal facts, and the applicant provided no evidence to support claims of inhumane treatment upon return, particularly since his asylum claim had already been definitively rejected; furthermore, given the applicant was single with no dependents and presented no evidence of strong ties to the country, the order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8.

Mots-clés

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droit étranger expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'asile recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requests because the main action was rejected.
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This order dismisses the main requests of the appellant (annulment, injunctions).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to reject the request for provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requests because the main action was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order dismisses the main requests of the appellant (annulment, injunctions).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to reject the request for provisional legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requests because the main action was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs requests because the main action was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., de nationalité bangladaise, né le 20 mai 1999, entré en France au mois de juin 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le présent litige ne relève pas de ceux qui, en raison de l’urgence qui s’y attache, justifient que l’aide juridictionnelle provisoire soit accordée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, Mme D... B..., adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du préfet de police du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A.... Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A... soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 26 septembre 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 12 mars 2024 prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La demande d’asile de M. A... a ainsi été définitivement rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans enfant à charge. Il n’apporte aucun élément de nature à témoigner de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Séval, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Benhamou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

A. ERRERA

Le président,

signé

J.-P. SÉVAL

La greffière,

signé

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.