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2512460 Généré par l'IA

Hospital v. Former Employee: Compelling Production of Salary Slips for Illegally Received Compensation Recovery

Numéro de cause 2512460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A hospital sought an injunction via summary proceedings to compel a former employee to submit salary slips from unauthorized outside employment between November 2022 and April 2025, necessary for the administration to calculate and initiate recovery of illegally received compensation as required by law. The court granted the injunction, finding that the condition of urgency was met due to the necessity of safeguarding public funds, the factual basis of the unauthorized accumulation of activities was undisputed, and the measure was useful because the administration lacked the power to compel the former employee to produce the necessary documents to establish the exact amount of the recoverable debt, a measure which presented no serious contestation and did not obstruct any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital v. Former Employee: Compelling Production of Salary Slips for Illegally Received Compensation Recovery: The court granted the injunction, finding that the condition of urgency was met due to the necessity of safeguarding public funds, the factual basis of the unauthorized accumulation of activities was undisputed, and the measure was useful because the administration lacked the power to compel the former employee to produce the necessary documents to establish the exact amount of the recoverable debt, a measure which presented no serious contestation and did not obstruct any existing administrative decision.

Mots-clés

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droit de la fonction publique recouvrement de créances fonds de compensation activité lucrative non autorisée indemnité de départ renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to grant the requested injunction in an urgent preliminary matter.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the respondent to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, le centre hospitalier Claude Dejean demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à M. A... B... de lui transmettre l’ensemble des bulletins de salaire perçus au titre de ses cumuls d’activités non autorisés, pour la période allant de novembre 2022 à avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 273,50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B... a illégalement exercé un cumul d’activités sans autorisation préalable, entre novembre 2022 et avril 2025, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique, ce qu’il a reconnu ;

- l’intéressé a été sollicité en vain le 9 juillet 2025 pour transmettre l’intégralité de ses bulletins de salaire relatifs aux activités exercées en dehors de son administration, afin qu’il puisse être procédé à leur recouvrement en application de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique ;

- le centre hospitalier est en compétence liée pour procéder à ce recouvrement ;

- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la situation de blocage constatée et au risque de perte de créances ; la responsabilité financière du directeur de l’hôpital est susceptible d’être engagée en cas d’inaction ;

- la radiation des cadres de l’agent ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement ;

- le centre hospitalier n’est pas en mesure de mettre en œuvre de manière autonome les dispositions de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique ; les services de l’administration fiscale ont opposé un refus à la demande d’accéder aux informations demandées ; le centre hospitalier a besoin d’une communication d’informations de l’agent pour pouvoir procéder à une évaluation précise des sommes à répéter ;

- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, M. A... B... conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a longuement échangé avec le directeur des ressources humaines de l’hôpital sur sa situation ; il lui a été indiqué qu’il n’y aurait pas de suite s’il démissionnait ;

- il a pris la décision de démissionner le 3 juin 2025, ce qui a entrainé sa radiation des cadres ;

- il n’a pas donné suite aux courriers du centre hospitalier, dès lors qu’il a régulièrement exercé des activités annexes qui ont été déclarées à l’administration fiscale ;

- l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique n’impose pas la remise des bulletins de salaire ;

- il n’a pas les moyens de rembourser les sommes perçues.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 15 juillet 1992 en qualité d’agent contractuel au sein du centre hospitalier de Villeneuve-de-Berg. Le 4 avril 2025, il a été constaté que M. B... avait sans autorisation exercé un cumul d’activités entre novembre 2022 et avril 2025. Le centre hospitalier Claude Dejean demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. A... B... de lui transmettre l’ensemble des bulletins de salaire perçus au titre de ses cumuls d’activités non autorisés, pour la période allant de novembre 2022 à avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Selon l’article L. 123-9 du même code : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue, en cas de méconnaissance par un agent public des dispositions relatives au cumul d’activités, d’ordonner le reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités non autorisées.

5. La mesure sollicitée, qui vise à permettre au centre hospitalier requérant de déterminer le montant exact de la créance dont il s’estime détenteur à l’encontre de son agent, M. B..., n’apparaît pas manifestement insusceptible, eu égard à la nature publique de cette créance, d’être rattachée à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

6. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à la bonne gestion des deniers publics, excluant toute libéralité et même tout retard dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement nécessaires, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

7. Les dispositions précitées de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique imposent à l’administration, lorsqu’elle envisage de recouvrer les sommes que l’un de ses agents a perçues en contrepartie de l’exercice d’une activité dont le cumul avec son emploi public n’a pas été autorisé, d’être à même de connaître à l’euro près le montant de la rémunération ainsi indûment perçue. Les documents dont le centre hospitalier requérant réclame la communication, qui permettent de retracer un cumul d’activités dont la réalité n’est pas contestée, sont ainsi indispensables pour permettre à cet établissement d’établir le titre exécutoire envisagé, cela sans préjudice du bien-fondé de cette créance et des conditions dans lesquelles le recouvrement sera effectivement opéré, points sur lesquels il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade, de prendre position. Si M. B... indique qu’il a été radié des cadres, qu’il lui a été indiqué qu’il n’y aurait pas de suite s’il démissionnait, et qu’il a déclaré les sommes à l’administration fiscale, des éléments demeurent sans incidence. La mesure sollicitée ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.

8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le centre hospitalier ne peut poursuivre le recouvrement des sommes indûment perçues par M. B... sans être en mesure d’en déterminer le montant exact. En outre, il ne dispose d’aucune prérogative propre lui permettant de contraindre l’intéressé à lui transmettre les documents nécessaires. L’injonction réclamée, qui découle des dispositions précitées de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique et peut être ordonnée par le juge administratif, présente dès lors un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

9. Il est constant que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier requérant est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. B... de lui communiquer, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’ensemble des bulletins de salaire perçus au titre de ses cumuls d’activités non autorisés, pour la période allant de novembre 2022 à avril 2025.

11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. A... B... de communiquer au centre hospitalier Claude Dejean l’ensemble des bulletins de salaire perçus au titre de ses cumuls d’activités non autorisés, pour la période allant de novembre 2022 à avril 2025, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : M. B... versera la somme de 500 euros au centre hospitalier Claude Dejean au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Claude Dejean et à M. A... B....

Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,