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2512431 Généré par l'IA

Spouse of French Citizen Seeks Receipt Certificate; Implicit Rejection Found

Numéro de cause 2512431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Canadian national, having successfully submitted a pre-application and subsequent application for a residence permit as the spouse of a French citizen on April 18, 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of application receipt, arguing that the lack of documentation jeopardized her employment, social rights, medical coverage, and marital life. The court dismissed the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, given the unchallenged successful submission of the application and the silence of the administration for over four months, an implicit rejection of the residence permit application had already occurred, meaning the requested order would effectively obstruct the execution of that administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Spouse of French Citizen Seeks Receipt Certificate; Implicit Rejection Found: The court dismissed the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, given the unchallenged successful submission of the application and the silence of the administration for over four months, an implicit rejection of the residence permit application had already occurred, meaning the requested order would effectively obstruct the execution of that administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration conjoint acte de l'état civil registre central des étrangers validité du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, although the relief was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé confirmant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délivrance d’un récépissé est obligatoire en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un risque d’être éloignée du territoire et de perdre son travail, qu’elle ne peut plus accéder à ses droits sociaux ni à sa couverture médicale, et que sa vie conjugale est menacée.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante canadienne née en 1999, a déposé, le 18 avril 2025, une pré-demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé confirmant le dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ».

Il résulte de l’instruction, et notamment de la confirmation d’une pré-demande délivrée le 18 avril 2025, que Mme A... a déposé le même jour « avec succès » une demande de titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son dossier était incomplet. Il suit de là, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une décision implicite de rejet de cette demande était née à la date d’introduction de la requête de Mme A.... Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.

La juge des référés,

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.