Legislator Jurisprudence & Législation
2512349 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Challenge After Subsequent Grant and Award of Costs

Numéro de cause 2512349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent court order to suspend the implicit refusal by the administrative authority to renew their residency permit, requesting immediate instruction for reconsideration and the provision of a work authorization certificate, but the court found that these requests for suspension and injunction became moot because the administrative authority subsequently granted the applicant a residence card valid for ten years on October 12, 2025; consequently, the court decided there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Challenge After Subsequent Grant and Award of Costs: Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

Mots-clés

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autorisations de séjour demande de réexamen administratif état requérant suspension de la naturalisation commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;

d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de la munir sous quarante-huit heures d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 12 et 13 octobre 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2512348 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder le 12 octobre 2025 à Mme B... une carte de résident valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2034. Les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. B... sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme B....

Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,