Parent of Refugee Children Residency Card Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief to suspend the rejection of his request for a residency card as a parent of refugee children, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision due to alleged signatory incompetence, lack of motivation, insufficient review, failure to consult the relevant commission, and a violation of the right to a residency card under specific provisions for parents of refugee minors. The court found that the rejection created an urgent and precarious situation preventing professional establishment while supporting refugee children, thus establishing the urgency requirement, and further determined that the serious doubt regarding the legality was sufficiently supported by the claim that the applicant met the criteria under the relevant article concerning parents of refugee minors, leading to the suspension of the rejection and an injunction for the provisional issuance of a residency card within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of Refugee Children Residency Card Suspension: The court found that the rejection created an urgent and precarious situation preventing professional establishment while supporting refugee children, thus establishing the urgency requirement, and further determined that the serious doubt regarding the legality was sufficiently supported by the claim that the applicant met the criteria under the relevant article concerning parents of refugee minors, leading to the suspension of the rejection and an injunction for the provisional issuance of a residency card within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision in Article 2.
Cited as the substantive provision establishing the right to the residence permit, forming the basis for the relief granted in Article 3.
Cited in the reasoning as the basis for ordering the Prefect to issue the provisional residence permit in Article 3.
Cited in Article 4 concerning the payment of lawyer's fees, subject to conditions.
Cited in Article 4 as the alternative basis for payment of costs if legal aid is not ultimately granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- la décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il en remplit les conditions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512346 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Merienne, substituant Me Belotti représentant M. A... qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., de nationalité nigériane, a présenté une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfants réfugiés. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision en litige place M. A... dans une situation irrégulière et précaire alors qu’il a vocation à résider en France et l’empêche de s’établir professionnellement alors qu’il a deux enfants réfugiés à charge. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme établie.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. A... doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Au regard de l’urgence à statuer, il y a lieu de l’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. A... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,