Legislator Jurisprudence & Législation
2512341 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Legal Costs Award

Numéro de cause 2512341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, requesting an injunction for reconsideration and the issuance of a temporary stay authorizing work, alongside compensation for legal costs. The administrative authority opposed the request, indicating it had subsequently issued the petitioner a residence card effective from a date prior to the ruling. Upon the petitioner formally withdrawing the main claims for suspension and injunction but maintaining the claim for legal costs, the court acknowledged the withdrawal as complete and found no impediment to doing so without a hearing, subsequently ordering the State to pay the petitioner 800 euros for legal expenses under the relevant provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1; Residence Permit Denial and Legal Costs Award: The administrative authority opposed the request, indicating it had subsequently issued the petitioner a residence card effective from a date prior to the ruling. Upon the petitioner formally withdrawing the main claims for suspension and injunction but maintaining the claim for legal costs, the court acknowledged the withdrawal as complete and found no impediment to doing so without a hearing, subsequently ordering the State to pay the petitioner 800 euros for legal expenses under the relevant provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs demande de réexamen administratif état requérant commandement de payer indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding costs.

Article 3

This article concerns the notification of the order.

Article 1

This article formally acknowledges the withdrawal of the applicant's claims for suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order regarding the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... D... A... C..., représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 22 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Elle fait valoir qu’elle a décidé de délivrer à l’intéressé une carte de séjour valable à compter du 8 octobre 2025.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A... C..., représentée par Me Guillaume, indique se désister de sa demande principale mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le sous le n° 2512339 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

Le désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A... C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... C... de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction.

Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A... C... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,