Resident Permit Renewal Emergency Relief and Legal Aid Provisional Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, including the suspension of an implicit rejection of her residency permit renewal and the provisional award of legal aid, arguing urgency due to precarious circumstances and serious doubt regarding the legality of the prefect's decision. The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgency of the situation, but then gave effect to the litigant's subsequent withdrawal of her requests for suspension and injunctions under penalty, while ordering the State to pay a sum to her counsel, conditional upon final confirmation of the legal aid award and the counsel's waiver of any co-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Resident Permit Renewal Emergency Relief and Legal Aid Provisional Award: The court provisionally granted the request for legal aid based on the urgency of the situation, but then gave effect to the litigant's subsequent withdrawal of her requests for suspension and injunctions under penalty, while ordering the State to pay a sum to her counsel, conditional upon final confirmation of the legal aid award and the counsel's waiver of any co-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, mentioned in the reasoning.
This order records the withdrawal of the requests for suspension and injunction.
This order awards costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
This article was the basis for the jurisdiction invoked by the applicant for the interim relief.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs.
This provision was the basis for granting provisional legal aid in the operative order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation précaire au regard de sa situation familiale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme A B déclare maintenir sa demande présentée au titre de l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2510532 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de renouvellement de titre séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Bazin, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 25 février 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Eu égard à la teneur de son mémoire visé ci-dessus, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Mme B étant provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abdel Salam, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdel Salam de la somme 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Abdel Salam, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Abdel Salam la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Abdel Salam et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 29 juillet 2025
La juge des référés,
L. Bazin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.