Foreign National's Residence Permit Application and Request for Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory on a short-stay visa and subsequently submitted an initial application for a residence permit based on family ties to a European Union citizen, sought an emergency order to suspend the administrative silence on her application and compel the prefect to re-examine the request and issue a certificate of instruction extension. The court rejected the request because, as this was not a denial or withdrawal of a residence permit, the urgency required under administrative law was not presumed, and the applicant failed to demonstrate a serious and immediate prejudice resulting from the implicit refusal, consequently finding that the necessary condition for summary relief was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Application and Request for Summary Relief: The court rejected the request because, as this was not a denial or withdrawal of a residence permit, the urgency required under administrative law was not presumed, and the applicant failed to demonstrate a serious and immediate prejudice resulting from the implicit refusal, consequently finding that the necessary condition for summary relief was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article provided the primary legal basis invoked by the applicant for the suspension sought, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this article.
This article governs the allocation of costs, which would be relevant if costs were ordered (though the dispositive does not explicitly order costs in the provided text, it was mentioned in the initial request and is a standard concluding provision type).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512275 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1976 est entrée en France le 8 novembre 2023 sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples valable jusqu’au 5 juin 2024. Elle a déposé, le 16 décembre 2023, une première demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande.
D’une part, la décision en litige ne s’oppose pas au renouvellement d’un titre de séjour de sorte que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence est présumée. D’autre part, la seule circonstance qu’elle ne dispose pas d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et l’exposant ainsi à un risque d’éloignement, alors d’ailleurs qu’elle n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence. En l’état de l’instruction, Mme A... ne justifie pas ce que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat et, par conséquent, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512275 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1976 est entrée en France le 8 novembre 2023 sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples valable jusqu’au 5 juin 2024. Elle a déposé, le 16 décembre 2023, une première demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande.
D’une part, la décision en litige ne s’oppose pas au renouvellement d’un titre de séjour de sorte que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence est présumée. D’autre part, la seule circonstance qu’elle ne dispose pas d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et l’exposant ainsi à un risque d’éloignement, alors d’ailleurs qu’elle n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence. En l’état de l’instruction, Mme A... ne justifie pas ce que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat et, par conséquent, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.