Application for Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment by Minor Student Rejected Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered France as a minor with a long-stay visa marked "school minor" and subsequently applied online for a residence permit within the required two-month window, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to register the application, arguing the lack of status prevented him from working or securing an internship for his engineering studies. The court, applying Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency for the measure sought under the summary proceeding, specifically by not substantiating the claim that he was currently pursuing studies in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée; Application for Urgent Order to Schedule Residence Permit Appointment by Minor Student Rejected Due to Lack of Proven Urgency: The court, applying Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency for the measure sought under the summary proceeding, specifically by not substantiating the claim that he was currently pursuing studies in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B... C... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de le convoquer dans les plus brefs délais pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
il est entré en France mineur muni d’un visa de long séjour valable du 12 août 2024 au 12 août 2025 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée sur le territoire national ;
en l’absence de ce titre de séjour, il ne peut pas faire valoir ses droits, travailler, voyager ou signer une convention de stage dans le cadre de ses études en sciences de l’ingénieur.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B... C..., ressortissant libanais né le 20 septembre 2006, est entrée en France le 31 août 2024, muni d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Le 11 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une « carte de séjour à solliciter dans les deux mois (hors mention famille de français) » sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. B... C..., entré sur le territoire français alors qu’il était mineur muni d’un visa de long séjour valable du 12 août 2024 au 12 août 2025 portant la mention « mineur scolarisé », a sollicité, le 11 novembre 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne, via la plateforme « démarches simplifiées », la délivrance d’un titre de séjour référencé « première demande de titre de séjour avec visa : « carte de séjour à solliciter dans les deux mois » hors mention famille de français ». Pour justifier de l’urgence au prononcé de la mesure qu’il sollicite, M. B... C... fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il poursuit ses études en France. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... C... ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision