Legislator Jurisprudence & Législation
2512245 Généré par l'IA

Electric Utility Support Replacement Suspension Dismissal and Costs Ruling

Numéro de cause 2512245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought an emergency order to suspend the execution of an administrative order approving a project by an electric utility company to replace supports on a power line. The court acknowledged the petitioners' unconditional withdrawal of their request for suspension, leading to the dismissal of the main application, and subsequently rejected the opposing utility company's claim for costs under the relevant administrative procedure code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Electric Utility Support Replacement Suspension Dismissal and Costs Ruling: The court acknowledged the petitioners' unconditional withdrawal of their request for suspension, leading to the dismissal of the main application, and subsequently rejected the opposing utility company's claim for costs under the relevant administrative procedure code.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif frais administratifs suspension des prestations utilité publique suspension des travaux dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article 2

Used to reject the requests for costs made by the respondent company RTE.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C... E..., Mme G... E..., M. D... B..., M. F... A..., et Mme H... A..., représentés par Me Becue, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-1 B du code de l’environnement, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le projet d’ouvrage présenté par la société RTE pour le remplacement de supports sur la ligne électrique Craponne-Messimy-Mouche ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l’État et de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la société RTE, représentée par la SELARL LexCase, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. C... E... et autres indiquent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la requête de M. E... et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société RTE présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E... et autres.

Article 2 : Les conclusions de la société RTE présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., représentant unique des requérants, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la société RTE.

Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,