Asylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Claims of Inadequate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered the country in 2021 and whose asylum application was definitively rejected in late 2024, sought the annulment of a subsequent prefecture order obligating him to leave the national territory, citing a lack of effective examination of his situation and a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the prefecture order demonstrated an effective review of the applicant's circumstances and that the submission of limited and insufficient salary slips did not establish a disproportionate interference with private and family life, thereby upholding the legality of the order to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAsylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Claims of Inadequate Review: A..., ressortissant sénégalais né le 19 décembre 1990 à Dakar, est entré en France le 9 septembre 2021 selon la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police de Paris. Par une décision du 29 octobre 2024, notifiée le 30 du même mois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a définitivement rejeté sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant sénégalais né le 19 décembre 1990 à Dakar, est entré en France le 9 septembre 2021 selon la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police de Paris. Par une décision du 29 octobre 2024, notifiée le 30 du même mois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a définitivement rejeté sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 18 novembre 2024 :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 18 novembre 2024, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de M. A... avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
D’autre part, si le requérant soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prenant l’arrêté contesté, la seule production de bulletins de salaire pour la période courant d’août à octobre 2022, décembre 2022 à novembre 2023, février, avril et juin 2024, puis postérieurement à l’arrêté attaqué, pour des rémunérations inférieures au salaire minimal interprofessionnel de croissance à l’appui de sa requête ne saurait conduire le requérant à estimer que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris.
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Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.