Legislator Jurisprudence & Législation
2512124 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Dispute

Numéro de cause 2512124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residency permit had expired, sought the suspension of an implicit rejection of his renewal request and a subsequent express refusal to grant him a resident permit, while simultaneously having a multi-year residence permit issued via an administrative decision notified after the initial filing. The court ruled that the request to suspend the implicit rejection was moot because the subsequent administrative act granted a multi-year permit; regarding the suspension of the refusal to grant a resident permit, the court found that none of the arguments raised—including alleged lack of motivation, inapplication of eligibility criteria for a resident permit, violation of human rights conventions, and factual errors regarding criminal records—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of all suspension, injunction, and cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Renewal Dispute: The court ruled that the request to suspend the implicit rejection was moot because the subsequent administrative act granted a multi-year permit; regarding the suspension of the refusal to grant a resident permit, the court found that none of the arguments raised—including alleged lack of motivation, inapplication of eligibility criteria for a resident permit, violation of human rights conventions, and factual errors regarding criminal records—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of all suspension, injunction, and cost claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the applicant's request for suspension (référé), and its conditions (doubt on legality and urgency) were analyzed to reach the final decision to reject the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to rule on the applicant's request for costs against the State, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2025 et 2 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte temporaire de séjour ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, l’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze », dans les délais respectifs de cinq et quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d’urgence :

- elle est présumée dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est satisfaite dès lors que le titre de séjour évoqué par le préfet des Yvelines ne lui a pas été encore délivré de sorte que sa situation demeure incertaine et précaire et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle ;

- la délivrance de titre de séjour temporaires s’apparente, en pratique, à un renouvellement constant d’autorisations provisoires de séjour, incompatibles avec la stabilité juridique et sociale à laquelle il peut légitimement prétendre après près de quarante années de présence régulière sur le territoire français ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :

- la décision implicite dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’une carte de résident ;

- elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- l’arrêté du 7 octobre 2025 méconnaît les dispositions des articles L. 432-1, L. 423-21 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il est entaché d’erreurs de fait, le préfet ne rapportant pas la preuve des condamnations pénales dont il a fait l’objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle présentée par le requérante a été implicitement abrogée par l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel il a rejeté la demande de carte de résident présentée par le requérant mais délivré une carte de séjour pluriannuelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2512119 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :

- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;

- les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant M. B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 2 juillet 1984 à Oudja, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 octobre 2023. Il a sollicité le 26 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour temporaire ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Son dossier étant considéré comme complet au 15 octobre 2024, il est d’abord né, au terme du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont M. B... demande la suspension de l’exécution dans sa requête introductive d’instance. Puis, par arrêté du 7 octobre 2025 notifié postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet des Yvelines a expressément rejeté sa demande de carte de résident et lui a délivré une carte pluriannuelle de séjour dont le requérant, dans ses dernières écritures, demande la suspension de l’exécution.

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

2. Par un arrêté du 7 octobre 2025 notifié postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a décidé de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de sa demande de titre de séjour temporaire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté du 7 octobre 2025 en tant qu’il refuse de délivrer à M. B... une carte de résident :

3. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté du 7 octobre 2025, M. B... invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1, L. 423-21 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une erreur de fait, le préfet des Yvelines ne rapportant pas la preuve des sept condamnations pénales dont il a fait l’objet pour un quantum de peine d’emprisonnement de cinq ans et deux mois. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.

4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.