Legislator Jurisprudence & Législation
2512124 Généré par l'IA

Prefectural Residency Order Challenge Regarding Deportation and Reporting Obligations

Numéro de cause 2512124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a forty-five-day residency order imposed by the prefect due to deportation following a judicial ban on entry to French territory, sought the annulment of the order, claiming insufficient motivation and violation of regulations concerning reporting obligations. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately justified, and dismissed the claim regarding reporting requirements, reasoning that because the individual was subject to a ban stemming from a criminal conviction, the applicable administrative code allowed for up to four daily presentations to authorities, thus validating the requirement for two daily presentations stipulated in the order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Residency Order Challenge Regarding Deportation and Reporting Obligations: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately justified, and dismissed the claim regarding reporting requirements, reasoning that because the individual was subject to a ban stemming from a criminal conviction, the applicable administrative code allowed for up to four daily presentations to authorities, thus validating the requirement for two daily presentations stipulated in the order.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives assignation à résidence expulsion préfectorale éloignement détention pour insoumission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article rejects the appellant's main request to annul the administrative order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs application (following the dismissal of the main claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 29 avril 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En premier lieu, l’arrêté en litige indique de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d'application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 (…), le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».

4. L’arrêté en litige portant assignation à résidence prévoit, en son article 2, que M. B... devra se présenter deux fois par jour, une fois entre 9h et 12h et une autre fois entre 14h et 16h, au centre de rétention du Canet à Marseille, à l’exception des dimanches et des jours fériés. Le requérant ayant fait l’objet d’une assignation à résidence en exécution d’une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 9 juillet 2025, les dispositions de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour, qui prévoient que le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour, sont applicables à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Maëva Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

La magistrate désignée

Signé

E. Fabre

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier