Mayor v. Building Owner Regarding Imminent Danger Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Mayor of a commune requested the appointment of an expert to inspect a specific building and adjoining structures, assess any imminent danger to public safety, and propose necessary remedial measures, pursuant to provisions in the Construction and Housing Code concerning dangerous buildings. The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the application for expert determination to ascertain facts potentially leading to a safety order fell within the scope of the summary procedure for factual findings, and thus ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, determine the existence of imminent danger, and submit a report within twenty-four hours of appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative; Mayor v. Building Owner Regarding Imminent Danger Assessment: The Administrative Tribunal granted the request, reasoning that the application for expert determination to ascertain facts potentially leading to a safety order fell within the scope of the summary procedure for factual findings, and thus ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, determine the existence of imminent danger, and submit a report within twenty-four hours of appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the court to appoint an expert to examine buildings prior to adopting a safety order.
This article dictates that requests made by the mayor based on Article L. 511-9 CCH must be adjudicated under the summary procedure (référé).
The court applied this provision to grant the request for the appointment of an expert to establish facts, as it involves no other request than the ascertainment of facts.
This provision governs which party will be charged with the expert's fees and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Marignane, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés du tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et d’examiner le bâtiment situé 5, rue Charles Esmieu à Marignane (13700), parcelle cadastrée AN0417, de dresser le constat de ce bâtiment et des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Marignane soutient que le bâtiment situé 5, rue Charles Esmieu à Marignane (13700), présente un risque grave pour la sécurité publique et demande l’expertise de ce bâtiment. La mesure d’expertise sollicitée entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B... A..., exerçant 63, rue Paul Langevin à Marseille (13013), est désigné en qualité d’expert
Il aura pour mission :
de se rendre sans délai sur place ;
de dresser le constat du bâtiment situé 5, rue Charles Esmieu à Marignane (13700) parcelle cadastrée AN0417, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, pour la sécurité publique ;
de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité ;
Article 2 : L’expert avertira le maire de la commune de Marignane des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er. La commune avertira par tous moyens utiles aux propriétaires concernés, des jour et heure de la visite de l’immeuble, prévue à l’article 1er.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire numérique dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Marignane et aux propriétaires concernés.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignane et à Monsieur A..., expert. La commune de Marignane procèdera à la notification de l’ordonnance aux propriétaires concernés.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,