Legislator Jurisprudence & Législation
2512005 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Order and Reporting Frequency

Numéro de cause 2512005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a forty-five-day residence order issued by the prefect, arguing insufficient motivation and disproportionate restriction of movement, while also requesting provisional legal aid and a work permit. The Tribunal provisionally granted legal aid, dismissed the claim regarding insufficient motivation, and found that while the residence order itself was legal based on a prior deportation order, the stipulated control measure requiring two daily presentations to the police exceeded the maximum frequency of one presentation per day permitted under relevant regulations for this type of administrative confinement, leading the court to annul only the article of the order specifying the reporting frequency, while rejecting the request for a work permit and awarding reduced legal costs against the State pending final legal aid confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect Regarding Residence Order and Reporting Frequency: The Tribunal provisionally granted legal aid, dismissed the claim regarding insufficient motivation, and found that while the residence order itself was legal based on a prior deportation order, the stipulated control measure requiring two daily presentations to the police exceeded the maximum frequency of one presentation per day permitted under relevant regulations for this type of administrative confinement, leading the court to annul only the article of the order specifying the reporting frequency, while rejecting the request for a work permit and awarding reduced legal costs against the State pending final legal aid confirmation.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle des aides d'État préfet de police état requis frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) for awarding costs to the lawyer based on administrative justice provisions.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 1) to grant provisional legal aid.
deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) for awarding costs to the lawyer based on legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 1) to grant provisional legal aid.

article 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the legal basis for finding that the frequency of required presentations exceeded the statutory limit, justifying the annulment of Article 2 of the contested order (Article 2).

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for awarding costs to the lawyer based on legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for awarding costs to the lawyer based on administrative justice provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 19 juin 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, l’arrêté en litige indique de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d'application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».

6. D’une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

7. L’arrêté en litige portant assignation à résidence prévoit, en son article 2, que M. A... devra se présenter deux fois par jour, une fois entre 9h et 12h et une autre fois entre 14h et 16h, au centre de rétention du Canet à Marseille, à l’exception des dimanches et des jours fériés. Le requérant ayant fait l’objet d’une assignation à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 31 août 2025, les dispositions de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour ne sont pas applicables à sa situation. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté en litige excède la fréquence prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent celle-ci à une présentation par jour. Par suite, les modalités de contrôle étant divisibles de l’assignation à résidence, il y a lieu d’annuler uniquement l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2025.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. L’exécution de la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation de travail. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais relatifs au litige :

9. M. A... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2025 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Laurens, avocate de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Maëva Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. Fabre

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier