Legislator Jurisprudence & Législation
2511955 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Suspension Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2511955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the appeal commission of their prior appeal against the denial of long-stay visas for family reunification, arguing urgency due to the mother's high-risk pregnancy and serious doubts regarding the legality of the refusal based on evidence of family ties and violations of fundamental rights concerning private and family life and the rights of the child. The court ruled that since the requested visas were subsequently issued following the filing of the request, the conclusions seeking suspension and injunction are now moot, resulting in no decision on those specific points, but ordered the State to pay the applicants €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Visa Issuance Renders Suspension Moot; Costs Awarded: The court ruled that since the requested visas were subsequently issued following the filing of the request, the conclusions seeking suspension and injunction are now moot, resulting in no decision on those specific points, but ordered the State to pay the applicants €500 for legal costs.

Mots-clés

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visa regroupement familial commandement de payer suspension de la naturalisation état requérant demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order imposes costs on the State in favor of the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order regarding the award of costs.

Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 10 et 18 juillet 2025, Mme E A et M. D F B, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux du jeune D C B, représentés par Me Thomas, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 novembre 2024, contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 29 octobre 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour à Mme E A et au jeune D C B, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, au regard de l'état de santé de Mme A, notamment du caractère à risque de sa grossesse, elle ne pourra plus s'occuper de leur fils, le jeune D C et des diligences accomplies en vue du regroupement familial,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

° les actes d'état civil présentés établissent la réalité des liens de famille allégués comme l'identité de Mme A et du jeune D C, confirmées par des éléments de possession d'état,

' le refus de visa méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

° il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2504927 par laquelle Mme A et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les visas sollicités ont été délivrés, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. D F B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière