Legislator Jurisprudence & Législation
2511945 Généré par l'IA

Suspension Request for Visa Refusal Denied Despite Spouse's Medical Urgency

Numéro de cause 2511945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an implicit decision rejecting his appeal against the refusal of a long-stay visa as the foreign spouse of a French national, arguing that the ensuing separation of over a year, coupled with his spouse's significant medical issues, deteriorating health requiring assistance with administrative procedures for social benefits and housing, and resulting job loss, created an urgent situation and serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on insufficient proof of the marital bond. The administrative tribunal ultimately rejected the request for suspension, finding that despite the circumstances presented concerning the separation and the spouse's difficulties, they were insufficient to establish the urgency required under the relevant administrative justice code provision to warrant immediate suspension pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension Request for Visa Refusal Denied Despite Spouse's Medical Urgency: The administrative tribunal ultimately rejected the request for suspension, finding that despite the circumstances presented concerning the separation and the spouse's difficulties, they were insufficient to establish the urgency required under the relevant administrative justice code provision to warrant immediate suspension pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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conjoint étranger visa suspension des prestations décision étrangère assistance administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the summary judgment procedure and justifies the court's decision to dismiss the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the request, this article governing costs under Article 17 is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), which only concern the rejection of the request and notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Liger, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 mars 2025 contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en date du 3 mars 2025 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation avec son épouse dure depuis plus d'un an et qu'elle rencontre de nombreuses difficultés administratives et financières tendant notamment à l'octroi de bourses pour ses enfants, d'attribution d'un logement social et de versement des allocations familiales, et enfin qu'elle a été contrainte de quitter son emploi pour raisons médicales et son état de santé s'est dégradé récemment nécessitant une demande de prise en charge auprès de la maison médicale départementale des personnes handicapées ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

° elle est insuffisamment motivée ;

° elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

° elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la sincérité de l'union ne peut être mise en doute ;

° elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés et précise que la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511950 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2025 :

- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. D, ressortissant marocain né le 26 décembre 1986, a sollicité le 12 février 2025 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme C A, ressortissante française née le 15 juillet 1975 avec laquelle il s'est marié le 16 janvier 2024 à Meknès. Le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 2 décembre 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 mars 2025, au motif que " vous n'apportez pas la preuve du lien matrimonial ", contre laquelle a été formé le 21 mars 2025 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait naître une décision implicite de rejet dont M. D a demandé l'annulation à ce tribunal par la requête susvisée n° 2511950, enregistrée le 10 juillet 2025, en cours d'instruction. M. D, sollicite la suspension de l'exécution de cette décision en faisant valoir la durée de la séparation avec son épouse, laquelle, souffrant de lombosciatalgie chronique, cervicalgies, scapulalgie et d'un syndrome du canal carpien droit a dû cesser son activité professionnelle de coiffeuse, et que sa présence sur le territoire français est nécessaire afin de parachever l'ensemble des démarches administratives de son épouse relatives notamment au versement de bourses pour ses enfants, à l'octroi d'un logement social et le versement des allocations familiales. Toutefois, les circonstances invoquées par le requérant, en admettant qu'elles soient établies par les pièces du dossier, sont insuffisantes en l'espèce à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,